2010 QCCA 2109, 2010 QCCA 2109
Opinion
Arnold Bros. Transport Ltd. c. St. Paul Fire & Marine Insurance Company 2010 QCCA 2109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019240-084 ( 500-17-028003-054 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 novembre 2010 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ARNOLD BROS. TRANSPORT LTD. Me Alexandre Sami GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON INTIMÉE AVOCAT(
S) ST-PAUL FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY Me Shawn K. Faguy SPROULE, FAGUY MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) PUROLATOR COURIER LTD.
En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2008 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Transport et affrètement Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 17 novembre 2010. Arrêt déposé séance tenante, voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 novembre 2008 dans le district de Montréal (l’honorable André Vincent), la condamnant à payer à l'intimée la somme de 91 372,27 $. les faits [ 2 ] Le 23 août 2004, Boutique Jacob inc. (Jacob) signe avec Purolator Courier Ltd. (Purolator) un contrat prévoyant le transport de ses marchandises. [ 3 ] Le 28 mars 2005, Jacob confie à Purolator 3191 boîtes d’un poids total de 60 525,95 livres à livrer à différents endroits au Canada. Purolator confie à son tour une
partie de cette cargaison à un sous-traitant, l’appelante. Il s’agit de 117 boîtes totalisant 2 251,87 livres, donc environ 4 % du poids total de la marchandise. [ 4 ] La marchandise transportée par l’appelante est détruite dans l’incendie d’un camion. L’intimée, qui est l’assureure de Jacob, lui verse la somme de 117 325,87 $ pour la perte subie.
Elle est donc subrogée dans les droits de Jacob et entame des démarches pour recouvrer le montant payé. [ 5 ] Le 26 octobre 2005, l’intimée poursuit Purolator qui appelle l’appelante en garantie. [ 6 ] Le 9 septembre 2006, l’intimée et Purolator concluent une transaction qui libère cette dernière de ses obligations en contrepartie d’une somme de 10 000 $.
L’appelante devient alors la seule défenderesse à ce recours. le jugement de première instance [ 7 ] Afin de déterminer les droits des parties, le juge de première instance devait d’abord décider si la clause de limitation de responsabilité prévue au contrat conclu entre Jacob et Purolator s’appliquait à l’appelante.
Cette clause est ainsi rédigée : […] Le client est conscient que les modalités et conditions de transport de Purolator comprennent une limitation de la responsabilité de Purolator, à savoir que le montant de toutes pertes ou tous dommages, incluant les dommages conséquentiels pour lesquels Purolator pourrait être tenue responsable, ne peut excéder $2.00 la livre (ou $4.41 le kilogramme) calculé sur le poids total de l’expédition, à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée sur le manifeste par l’expéditeur, jusqu’à une valeur déclarée maximale de $5,000.00 CAN. [ 8 ] Il conclut que l’
article 2035 C.c.Q . prévoit clairement que le transporteur sous-traitant est réputé être
partie au contrat de transport [1] . L’intimée peut donc invoquer cette clause. Toutefois, il ne retient pas son argument voulant que sa responsabilité s’établirait à 4 503,74 $, au motif que la limite de 2 $ la livre devrait être calculée sur le poids des marchandises perdues ou détruites, soit 2 251,87 livres.
Le juge est plutôt d’avis que la limite de la responsabilité doit être établie sur le chargement total confié à Purolator, soit 60 525,95 livres, soit un maximum de 121 051,90 $. [ 9 ] Bien que l’intimée ait indemnisé Jacob pour 117 325,87 $, le juge fixe le montant qu’elle peut recouvrer de l’appelante à 91 372,27 $, ce qui représente la valeur réelle des biens perdus. l'analyse [ 10 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a erré en décidant que la limitation de responsabilité prévue au contrat P-1 devait être calculée sur le poids total de la marchandise reçue par Purolator.
Elle soutient que cette limite doit être fixée en considérant seulement le poids de la marchandise perdue ou détruite. [ 11 ] La jurisprudence est peu abondante sur ce type de clause de limitation de responsabilité. Dans l’affaire 2846284 Canada inc. (Transport Alliance) c. Pantalons Pacific inc. , le juge Guibault, sans analyser la clause, établit la perte subie en utilisant la limite prévue du 2 $ la livre pour le poids des marchandises perdues ou détruites seulement.
Il s’exprime ainsi [2] : 35 Comme il n'y avait aucune valeur d'indiquée aux connaissements, le Tribunal retient une limite de responsabilité de 4,41 $ par kilogramme ou 2 $ la livre. […] 37 Comme 1094 cartons ont été confiés et qu'ils avaient un poids total de 32 820 livres, le Tribunal retient comme poids probable pour chacun des cartons, 30 livres.
Il y avait 190 cartons manquants, pour un total de 5 700 livres et appliquant la limite de responsabilité à 2 $ la livre, la valeur maximale qui peut être réclamée du transporteur pour la perte ou l'absence de biens s'établit à 11 400 $. [ 12 ] Le juge Chicoine, dans l’affaire Trafi-Tech inc. c. Transport AII Type/Division de Jerry Cohen Forwarders Ltd. [3] , partage le point de vue du juge Guilbault. [ 13 ] En 2006, le juge Paquet, dans l'affaire Compagnie d’assurances Allianz du Canada c. Transport Guy Bourassa inc., en vient à une autre conclusion.
À son avis, le montant limite de la perte qui peut être indemnisée, selon ce qui est prévu à l’article 10 de l’annexe 2 du Règlement sur les exigences applicables aux connaissements (qui emploie les mêmes termes que la clause en l’espèce [4] ), est basée sur le poids de tous les biens de l’expédition, que la perte soit totale ou partielle.
Il écrit ceci [5] : 15 Parmi les autorités auxquelles se réfère la défenderesse, deux jugements concluent que la limite de responsabilité prévue à l'article 10 de l'annexe 2, du [6] Règlement sur les exigences applicables aux connaissements , en cas de perte partielle, doit être calculée en fonction du poids de la marchandise perdue et non en fonction du poids total de la marchandise transportée. 16 Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette opinion. 17 Le texte de l'article 10, de l'annexe 2 du Règlement sur les exigences applicables aux connaissements ne porte pas à interprétation.
Il y est d'abord question "de toute perte ou dommage". La perte peut donc être partielle ou totale. Ensuite le rédacteur de l'article prévoit la manière de déterminer la limite monétaire maximale que le transporteur pourrait être appelé à payer, de la façon suivante : "4,41 $ par kilogramme selon le poids de l'expédition".
Ce bout de phrase doit être vu comme un tout et adapté à chaque situation. 18 Pour l'application de l'article 10, au cas sous étude, il y a donc lieu de remplacer l'expression "4,41 $ par kilogramme (2,00 $ la livre) selon le poids total de l'expédition" par le résultat de cette opération soit 11 836,00 $ (269 boîtes X 22 livres = 5 918 livres X 2,00 $ = 11 836,00 $). [ 14 ] La Cour est d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en retenant que la clause, en l'espèce, établit la limite de responsabilité du transporteur en fonction du poids total de l'expédition, c'est-à-dire 60 525,95 livres, et non selon celui des biens perdus ou détruits. [ 15 ] Les termes « poids total de l'expédition » visent tous les biens confiés par l'expéditeur au transporteur.
Cela permet entre autres à l'expéditeur, comme le souligne le juge, d'évaluer les risques d'une perte et d'agir en conséquence. [ 16 ] Si les parties avaient voulu limiter la responsabilité du transporteur de la façon proposée par l’appelante, elles auraient pu indiquer, par exemple, que celle-ci se calcule à « 2 $ la livre, sur le poids total des articles perdus ou endommagés ».
En utilisant l’expression « calculé sur le poids total de l’expédition… », elles visaient toute la marchandise confiée au transporteur. [ 17 ] L’appelante soutient également que le juge de première instance a erré en ne considérant pas, sur le montant total de la condamnation prononcée contre elle, l’incidence de la transaction intervenue entre Purolator et l’intimée pour un montant de 10 000 $ à
titre de « règlement pour frais ». [ 18 ] L’appelante estime que la transaction devrait avoir un effet à son égard. Selon elle, les 10 000 $ reçus par l’intimée « for costs » devraient uniquement couvrir les frais payables en vertu du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [7] et les débours. S’il reste une
partie du 10 000 $ une fois ceux-ci acquittés, l’appelante plaide qu’elle devrait pouvoir en profiter afin d’éviter un double dédommagement. [ 19 ] Elle considère que le juge de première instance a omis de se prononcer sur cette question. [ 20 ] Pour sa part, l’intimée mentionne que le texte de la transaction précise qu’elle ne vise que les coûts concernant Purolator. L’appelante ne peut en bénéficier [8] : It is expressly understood and agreed that the present Settlement Agreement is made without admission of liability and represents a settlement for costs with Purolator only .
It is further understood and agreed that Boutique Jacob Inc. and St.Paul Fire & Marine Insurance Company shall be entitled to pursue Arnold Bros. Transport Ltd. for the entirety of its claim resulting from the alleged loss described in Superior Court of Quebec file No. 500-17-028003-054. [ soulignement de l'intimée ] [ 21 ] L’expression « costs » n’est pas définie par les parties. S’agit-il simplement des frais judiciaires ou s’il est aussi question de frais extrajudiciaires? Aucune preuve n’est venue préciser ce qui était visé. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur cette question non plus.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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