2014 QCCA 2356, 2014 QCCA 2356
Opinion
Fanin c. Bilovus 2014 QCCA 2356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024867-145 (500-17-066749-113 et 500-17-071529-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTS AVOCATE ALEXEY FANIN KIRA BREZHNEVA Me Josée Brière ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉS AVOCATE JOHN BILOVUS YOLANDA ROMANETTI Me STÉPHANIE RACETTE ( Letellier Mckenzie avocats ) DESCRIPTION : Requête des appelants pour suspendre l’exécution provisoire. (Article 550 C.p.c .) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 18 décembre 2014. Jugement déposé ce jour – voir page 3. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2014 par l’honorable Marie-Anne Paquette, j.c.s., district de Montréal, qui rejette le recours des appelants-demandeurs en première instance, le déclare abusif et condamne les appelants à payer la somme de 50,000 $ en dommages et intérêts découlant de l’abus. [ 2 ] Les appelants ont inscrit en appel le 1 er décembre 2014.
Ils soutiennent que l’article 26, par. 2, alinéa 4.1 C.p.c. ne les obligent pas à demander la permission vu que leur action n’a pas été rejetée parce qu’abusive mais plutôt parce que non fondée. [ 3 ] Ils invoquent Berthiaume c. Carignan et al. ( 2013 QCCA 1436 ), une décision du juge Dalphond siégeant comme juge unique. [ 4 ] Les conclusions du jugement de première instance se lisent ainsi : «[125] DISMISSES the lawsuit of Mr. Alexey Fanin and Mrs. Kira Brezhneva in the file no 500-17-071529-120 (Action for Injunctive Relief), WITH COSTS ; [126] DISMISSES the lawsuit of Mr. Alexey Fanin and Mrs.
Kira Brezhneva in the file no 500-17-066749-113 (Action for Latent Defects), WITH COSTS ; [127] GRANTS the Cross-Demand of Mr. John Bilovus and Mrs. Yolanda Romanetti; 128] DECLARES that the lawsuits of Mr. Alexey Fanin and Mrs. Kira Brezhneva against Mr. John Bilovus and Mrs. Yolanda Romanetti, in files no 500-17-066749-113 (Action for Latent Defects) and 500-17-071529-120 (Action for Injunctive Relief) are abusive; [129] CONDEMNS Mr. Alexey Fanin and Mrs. Kira Brezhneva solidarily to pay $50,000 to Mr. John Bilovus and Mrs. Yolanda
Romanetti, plus interest and additional indemnity as per
section 1619 of the Civil Code of Québec , as of the date of the present judgment. » [ 5 ] Il me semble que l’action des appelants a été rejetée parce que non fondée et abusive, et donc, vu l’abus, la demande reconventionnelle a été accordée et les appelants condamnés aux dommages-intérêts. [ 6 ] Pour ces motifs, j’exprime des doutes voulant que l’appel ne soit pas valablement formulé.
Par contre, c’est uniquement la Cour qui aura juridiction sur cette question. [ 7 ] Présumons que l’appel est valablement formé, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire nonobstant appel parce que le jugement n’est pas affecté d’une faiblesse apparente. À cet égard, la juge fait une analyse minutieuse de la preuve dans un jugement détaillé comprenant 92 paragraphes avant d’arriver à la conclusion que l’action en vices cachés était non fondée.
Il s’agit d’un jugement fondé principalement sur des conclusions factuelles dans lequel la Cour d’appel doit hésiter avant d’intervenir. [ 8 ] La conclusion d’abus par la juge est aussi le résultat d’une analyse détaillée du comportement des appelants en poursuivant une réclamation de vices cachés que la juge qualifie de manifestement non fondée (« clearly unfounded ») au paragraphe 100 de son jugement. [ 9 ] Dans une analyse de 31 paragraphes, la juge donne une série de 7 motifs fondés sur des faits en preuve pour arriver à la conclusion que les appelants ont agi abusivement.
Il n’y a aucune faiblesse apparente dans ce raisonnement. [ 10 ] Vu qu’il n’y a pas de faiblesse apparente, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de préjudice. [ 11 ] Alors, même si j’étais d’opinion que l’appel est valablement formulé, je suis d’opinion qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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