2011 QCCQ 11426, 2011 QCCQ 11426
Opinion
Genois c. Équifax CP 2011 QCCQ 11426 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053108-105 DATE : 27 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ NATHALIE GENOIS, […], St-Raymond-de-Portneuf, Québec, […] Demanderesse c. EQUIFAX C.P., 190, succ.
Jean-Talon, Montréal, Québec, H1S 2Z2 Et LA BAIE D’HUDSON (HBC), 401 Bay Street, suite 602, Toronto, M5H 2Y4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000$ aux défenderesses en dommages-intérêts, en regard des préjudices subis résultant d’une erreur sur la personne. [ 2 ] Elle soumet essentiellement qu’à partir de décembre 2004, elle reçoit des appels de l’agence de recouvrement Nor-Don au sujet d’un compte impayé de 1 742,12$ chez Zellers [1] .
Elle répond que ce compte n’est pas le sien mais celui d’une personne du même nom et que sa carte de crédit Zellers n’est pas utilisée. [ 3 ] Janvier-février 2005, les appels répétitifs et agressifs de Nor-Don persistent.
La demanderesse répond la même chose et parle à divers intervenants pour corriger la situation. [ 4 ] En mai 2005, une demande d’emprunt à la Caisse populaire de St-Raymond pour l’achat d’un terrain lui est refusée, en raison d’une mauvaise créance de 1 742,12$ chez Zellers. [ 5 ] En août 2005, madame Nancy Lévesque de Zellers, confirme à la demanderesse que son dernier achat de 126$, fait en avril 2003, a été dûment payé et qu’il y a eu erreur sur la personne.
Elle allègue avoir vérifié auprès d’Equifax que le dossier de la demanderesse est correct. [ 6 ] La demanderesse transmet une mise en demeure à Zellers, lui réclamant 5 000$ pour le préjudice subi. [ 7 ] Le 2 septembre 2005, Groupe Aro inc. (agence de recouvrement) réclame 1 742,17$ à la demanderesse pour le compte Zellers. [ 8 ] Le 8 septembre 2005, la demanderesse reçoit de HBC, en réponse à la mise en demeure à Zellers, une lettre d’excuse (P-10) confirmant que l’agence Nor-Don recherchait une autre personne, portant le même nom et ayant la même date de naissance.
On lui confirme que son dossier a été corrigé et que son dossier de crédit chez Equifax n’a pas été affecté. [ 9 ] Sa demande d’indemnisation est toutefois refusée, HBC la trouvant injustifiée. [ 10 ] Le 23 septembre 2005 , sa demande d’une carte Visa Desjardins est refusée au motif que des renseignements à sa fiche de crédit, sont défavorables (P-11). [ 11 ] Le 8 septembre 2009 , une demande de crédit à la Banque nationale est refusée en raison d’un mauvais dossier de crédit chez Equifax, suite à une inscription par Groupe Aro inc. pour une dette de 1 742,17$ (P-13, P-14).
[ 12 ] Le 14 septembre 2009, la demanderesse met HBC en demeure de corriger son dossier chez Equifax et de lui verser 7 000$ en dommages-intérêts (P-15). [ 13 ] Le 12 octobre 2009, elle écrit pour la première fois à Equifax, relatant les faits précités et requérant une mise à jour de son dossier de crédit, ce qui est fait. [ 14 ] Février 2010 : appel reçu par la demanderesse de Crédit Link concernant un compte de location de voiture, qu’elle ne doit pas. [ 15 ] Juillet 2010 : appel de Groupe Aro inc. concernant un abonnement de Québec Loisirs qu’elle n’a pas requis. [ 16 ] Le 13 juillet 2010 : vérification auprès d’Equifax.
On l’informe le 19 juillet, d’un mauvais crédit inscrit à son dossier (P-20), à savoir la dette de 1 742,17$ à Zellers. [ 17 ] Le 19 août 2010, le procureur de la demanderesse transmet une mise en demeure à Equifax (P-21) alléguant sa négligence, à corriger 2 fois une erreur à son dossier qui se répète une troisième fois.
En raison du préjudice causé, il réclame une compensation de 7 000$. [ 18 ] Une mise en demeure est transmise le même jour à HBC (P-21) alléguant essentiellement que malgré la lettre d’excuse de septembre 2005, la demanderesse a constaté en juillet 2010, que sa fiche de crédit chez Equifax, mentionnait encore ceci : «Un recouvrement a été rapporté en septembre 2005 par l’agence de recouvrement Ogilvy pour un montant de 1 742,12$. Solde impayé 4 163$. Référence Groupe Arrow inc. B Zellers 01.
Date du dernier versement août 2005, no de référence de l’agence de recouvrement 132702.» [ 19 ] Une demande de compensation de 7 000$ pour le préjudice, troubles et inconvénients subis lui est également faite. [ 20 ] Le 3 septembre 2010, HBC répond ce qui suit au procureur de la demanderesse (D-1) : «Dear Me Néron : Re : Nathalie Genois Your File No. : N-233-1008 Thank you for your letter dated August 19, 2010. We have looked into this and anticipate that the following will help to clarify matters. After receiving your client’s letter of August 23, 2005 and prior to sending her letter of September 1, 2005, Ms.
Greco confirmed with Equifax that HBC had not placed any report on your client’s file. Ms. Greco also contacted Nordon collection agency, which was mistakenly calling your client rather than a different Nathalie Genois in respect of an unpaid Zellers account, and requested that all such calls cease immediately. The collection report on your client’s credit bureau file was in relation to Bay account #[…]6. This Bay account was one of a number of Bay accounts sold to Aro Inc. by HBC in 2003. HBC would have had no dealings in respect of any of these accounts after they were sold.
The collection in question would have been reported to Equifax by Aro Inc., and accordingly, your client should look to Aro Inc. and/or Equifax Canbada Inc. for any recourse that she may have. We anticipate that this will prove helpful, and again, we regret any inconvenience caused to your client.
Yours truly, HUDSON’S BAY COMPANY » [ 21 ] Les défenderesses n’ayant pas versé à la demanderesse la compensation financière réclamée, elle intente par la suite le présent recours aux termes duquel elle réclame 7 000$ solidairement aux défenderesses. [ 22 ] À son encontre, la défenderesse Equifax argue être un agent de renseignements personnels dûment inscrit, conformément à l’
article 70 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., chap.
P-39.1) et, à ce titre, être autorisé à faire le commerce de constituer des dossiers sur autrui et de communiquer à des tiers, des rapports de crédit au sujet notamment de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers. [ 23 ] Elle ajoute que les renseignements contenus dans les dossiers de crédit d’un consommateur, proviennent des membres d’Equifax (banques, commerces au détail…). [ 24 ] Par ailleurs, précise Equifax, ce n’est pas elle qui accorde ou refuse une demande de crédit mais plutôt les corporations émettrices, suivant leurs propres critères. [ 25 ] En ce qui concerne plus précisément la demanderesse, Equifax a reçu de celle-ci, une lettre datée du 13 octobre 2009, l’informant d’une inscription à son dossier de crédit ne la concernant pas, à savoir un compte avec HBC inscrit par l’agence de recouvrement Groupe Aro inc.. [ 26 ] Equifax vérifie l’information auprès de Groupe Aro inc. qui lui confirme que l’information doit être retirée du dossier de la demanderesse, ce qui est fait et confirmé par écrit à la demanderesse, le 2 décembre 2009.
[ 27 ] Le 24 août 2010, Equifax reçoit une mise en demeure du procureur de la demanderesse, exigeant la correction du dossier de crédit de la demanderesse car l’information erronée, (totalisant 4 163$ et provenant de Groupe Aro inc.), est réapparue dans son dossier de crédit et réclamant une compensation financière. [ 28 ] Ce même jour, Equifax répond que la correction a été faite. [ 29 ] Equifax conclut n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité civile envers la demanderesse puisqu’elle a, en tout temps, agi avec célérité et informé la demanderesse, sans délai.
Elle ajoute que le consommateur a toujours accès à son dossier de crédit et qu’il lui revient de le vérifier et de le faire corriger en cas d’erreur. [ 30 ] Elle nie enfin devoir quelque compensation financière à la demanderesse car à 2 reprises, c’est l’agence de recouvrement Groupe Aro inc. qui a fourni les informations erronées. [ 31 ] En ce qui concerne la défenderesse HBC, elle allègue que la demande est prescrite et subsidiairement, que le compte ayant donné lieu aux mentions négatives inscrites dans le dossier de crédit de la demanderesse, n’est plus sous son contrôle, ce compte ayant été vendu [2] à Groupe Aro inc. en 2003, soit avant les événements en litige. [ 32 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande contre la défenderesse Equifax et au rejet contre la défenderesse HBC. [ 33 ] La demanderesse a rempli partiellement le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. contre la défenderesse Equifax. [ 34 ] La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., chap. P-39.1) a pour objet principal « d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’
article 1525 du C.c.Q.. [ 35 ] La défenderesse Equifax est un agent de renseignements personnels dûment inscrit en vertu de l’article 70 de cette loi et, à ce titre, elle est autorisée à faire le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet notamment de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers [3] . [ 36 ] Cela dit, l’article 71 impose certaines obligations à l’agent de renseignements personnels : « L’agent de renseignements personnels doit établir et appliquer des modalités d’opérations propres à garantir que les renseignements qu’il communique sont à jour et exacts.» [ 37 ] En l’espèce, il est vrai que la défenderesse Equifax a corrigé le dossier de la demanderesse après avoir été informée de l’erreur véhiculée par Groupe Aro inc.. [ 38 ] Cependant, c’est la récurrence de cette erreur, diffusée par la défenderesse Equifax qui fait problème et qui cause un préjudice à la demanderesse. [ 39 ] Le Tribunal considère que la défenderesse Equifax ne respecte pas les obligations prévues à l’article 71 précité, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour contrer la survenance d’erreur sur la personne. [ 40 ] La preuve révèle que la diffusion des informations erronées concernant la demanderesse lui a causé des dommages : à plus d’une occasion on lui a refusé du crédit, ce qui lui a causé du stress, des inconvénients, sans compter les démarches nécessaires pour corriger la situation. [ 41 ] Le Tribunal fixe à 3 000$ l’indemnité à accorder à la demanderesse pour le préjudice causé par la défenderesse Equifax. [ 42 ] Le Tribunal rejette cependant le recours de la demanderesse contre la défenderesse HBC en raison de la prescription invoquée par cette dernière qui a vendu des comptes (dont celui de la demanderesse) à Aro inc. en 2003.
Or, le recours de la demanderesse a été déposé le 20 septembre 2010 soit bien après le délai de 3 ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. . [ 43 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse Equifax à payer 3 000$ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les frais judiciaires; [ 46 ] REJETTE la demande contre la défenderesse HBC, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 6 septembre 2011
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