Proclamation désignant la République de Croatie comme État désigné pour les objets de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

SOR-2009-14

Regulations

Proclamation désignant la République de Croatie comme État désigné pour les objets de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

SOR-2009-14

Regulations

DORS/2009-14 2009 1 12 2025 7 25

LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA

Proclamation désignant la République de Croatie comme État désigné pour les objets de la

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

MICHAËLLE JEAN

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général/par intérim YVES CÔTÉ

PROCLAMATION

Attendu que, en vertu de l’article 4 de la

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ,

chapitre V-2 des Lois révisées du Canada (1985), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, désigner tout pays comme État désigné pour les objets de cette loi, indiquer dans quelle mesure celle-ci est applicable à l’égard d’un État désigné et désigner un personnel civil comme élément civil d’une force étrangère présente au Canada,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, et en vertu du décret C.P. 2009-3 du 7 janvier 2009, Nous, par Notre présente proclamation :

désignons la République de Croatie comme État désigné pour les objets de la

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ;

indiquons que cette loi, à l’exception de la

partie VI, est applicable à l’égard de l’État désigné visé à l’alinéa a);

désignons le personnel civil de l’État désigné visé à l’alinéa a) comme élément civil de la force étrangère présente au Canada de cet État désigné, pourvu que ce personnel soit au service de cette force au Canada et qu’aucun membre du personnel ne soit un apatride, un ressortissant d’un État autre qu’un État désigné ou un citoyen ou résident canadien.

DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce douzième jour de janvier de l’an de grâce deux mille neuf, cinquante-septième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada RICHARD DICERNI

DIEU SAUVE LA REINE

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2009-14
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2009-14
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifier2764e1d1185fb7b6f63babd17833a546b8a45c0e

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