Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères)
SOR-2001-411
Regulations
DORS/2001-411 2001 10 4 2025 7 25
LOI SUR LES BANQUES
Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères)
C.P. 2001-1782 2001 10 4
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la
Loi sur les banques b , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères) , ci-après.
L.C. 2001, ch. 9, art. 183
L.C. 1991, ch. 46
Interdictions
Interdictions
Les alinéas 510(1)
a) et
b) de la
Loi sur les banques s’appliquent à la détention et à la gestion de biens immeubles situés au Canada par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, ainsi qu’à toutes opérations effectuées à leur égard, si ces activités comportent l’octroi ou l’acquisition de prêts ou d’avances garantis par des biens immeubles situés au Canada.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
* 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 514 de la
Loi sur les banques , édicté par l’article 132 de la
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada ,
chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]