Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
SOR-2022-105
Regulations
DORS/2022-105 2022 5 20 2026 2 5 LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Règlement sur les oiseaux migrateurs
(2022) C.P. 2022-523 2022 5 19
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) , ci-après, en vertu :
du paragraphe 12(1) a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs b ;
L.C. 2009, ch. 14, art. 101
L.C. 1994, ch. 22
du paragraphe 16(1) c et de l’article 17 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada d ;
L.C. 2009, ch. 14, art. 29
L.C. 2000, ch. 32
du paragraphe 5(1) de la
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement e .
L.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définition et interprétation
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aéronef S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. ( aircraft )
agent provincial en chef de la faune Personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune. ( chief provincial wildlife officer )
appât Tout aliment, ou toute imitation d’aliments, susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. ( bait )
chasser Pourchasser, poursuivre, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de quelque manière que ce soit de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, tué, pris, blessé ou harcelé. ( hunt )
coordonnées Adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique. ( contact information )
espèce surabondante Espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier qui, du fait de l’abondance ou du taux d’accroissement de sa population, cause ou risque de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires et qui est visée à la colonne 2 du tableau 2 d’une
partie quelconque de l’annexe 3. ( overabundant species )
garde-chasse Personne désignée garde-chasse en vertu de l’article 6 de la Loi. ( game officer )
guillemot Vise le Guillemot marmette et le Guillemot de Brünnich, autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich. ( French version only )
Habitat faunique Canada Corporation sans capital-actions incorporée sous la
partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 24 février 1984 et prorogée le 11 juillet 2014 en vertu du paragraphe 297(1) de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif . ( Wildlife Habitat Canada )
Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs . ( Act )
maximum de prises par jour Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis de tuer ou de prendre au cours d’une même journée dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 5 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la
partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19 , le nombre maximal fixé par le ministre. ( daily bag limit )
maximum d’oiseaux à posséder Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis d’avoir en sa possession en tout temps dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 3 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la
partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19 , le nombre maximal fixé par le ministre. ( possession limit )
mineur Individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. ( minor )
oeuf OEuf d’un oiseau migrateur, y compris les parties de cet oeuf. ( egg )
permis Permis délivré en vertu du présent règlement. ( permit )
préparé Se dit de l’oiseau migrateur considéré comme gibier, selon le cas :
qui est éviscéré et plumé en tout lieu, puis dans un lieu autre que le lieu de chasse est congelé, transformé en saucisses, cuit, séché, mis en conserve ou fumé;
dont, dans un lieu autre que le lieu de chasse, les parties comestibles sont retirées de la carcasse, puis congelées, transformées en saucisses, cuites, séchées, mises en conserve ou fumées;
qui est naturalisé. ( preserved )
saison de chasse Toute période durant laquelle il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, dans une région donnée et qui est prévue à la colonne 4 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la
partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé cette période conformément à l’article 19 , la saison de chasse prévue par le ministre. ( open season )
timbre de conservation des habitats Timbre émis en vue d’atteindre les objectifs ci-après, qui figurent dans le certificat de prorogation d’Habitat faunique Canada daté du 11 juillet 2014 et qui visent les oiseaux migrateurs :
promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin de maintenir la diversité, la répartition et l’abondance de celles-ci;
fournir un mécanisme de financement pour la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada;
favoriser la coordination et la direction en matière de conservation, de restauration et d’amélioration des espèces sauvages au Canada. ( habitat conservation stamp )
titulaire À l’égard d’un permis qui est valide, s’entend de la personne à qui il a été délivré. ( holder )
zone de cultures de diversion Zone de terres cultivées établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, qui demeure non récoltée en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des autres cultures non récoltées avoisinantes et qui est désignée comme telle par un écriteau. ( lure crop area )
zone de diversion Zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on dépose des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. ( lure station area )
Définitions — Loi et règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
acheter S’entend notamment de l’action d’offrir d’acheter. ( buy )
échanger S’entend notamment des actions d’offrir en échange, de troquer et d’offrir de troquer. ( exchange )
vendre S’entend notamment des actions d’offrir de vendre et de mettre en vente. ( sell )
Définition de faire le commerce
(3) Pour l’application de la Loi, faire le commerce s’entend notamment des actions de louer et d’offrir de louer.
Avantage
(4) Pour l’application du présent règlement, est assimilé à une vente le don qui comporte un avantage quelconque pour le donateur, y compris un avantage fiscal.
Période
(5) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois.
Application
Oiseaux migrateurs
Le présent règlement s’applique à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs insectivores et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, visés à la convention. Il ne s’applique pas à l’égard des oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage.
Eaux canadiennes
Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une
partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la
partie de celle-ci.
PARTIE 1
Dispositions générales
Application
Objet
La présente
partie prévoit les règles générales qui s’appliquent aux oiseaux migrateurs. Sauf disposition contraire, ces règles s’appliquent également aux activités et permis visés aux parties 2 à 4.
Interdictions
Activités interdites
(1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :
capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
détruire, prendre ou déranger un oeuf;
endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.
Exceptions
(2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :
l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard qui ne contiennent pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
le nid construit par une espèce qui n’est pas mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, s’il ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’oeuf viable;
le nid construit par une espèce mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont remplies :
(
i) la personne qui endommage, détruit, enlève ou dérange le nid en a avisé par écrit le ministre un nombre de mois correspondant à celui prévu à la colonne 3 du tableau applicable de cette
annexe en regard de cette espèce, avant d’y procéder,
(ii)
le nid n’a pas été utilisé par un oiseau migrateur depuis la réception de l’avis par le ministre.
Interdiction d’appâter
(1) Il est interdit de déposer des appâts dans une région donnée visée à l’annexe 3 pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour cette région qui tombe après le 1 er juillet d’une année civile donnée et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région qui tombe avant le 1 er juillet de l’année civile suivante.
Exception — autorisation
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut déposer des appâts dans un lieu donné si, au moins trente jours avant d’y procéder, elle remplit les conditions suivantes :
elle obtient, pour une période donnée, le consentement écrit, à la fois :
(
i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 m de ce lieu,
(ii)
du ministre,
(iii)
de l’agent provincial en chef de la faune ou d’un garde-chasse provincial autorisé par celui-ci à donner ce consentement;
elle place à 400 m du lieu où les appâts sont déposés des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle et le libellé.
Exception — baguage
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique peut en tout temps déposer des appâts en tout lieu, aux fins de baguage.
Exception — autres fins scientifiques
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique ou toute personne qu’il désigne peuvent en tout temps déposer des appâts dans toute enceinte précisée dans le permis, à des fins scientifiques autres que le baguage.
Écriteau
(5) La personne qui dépose des appâts conformément aux paragraphes (3) ou (4) place, dans le lieu où les appâts sont déposés, un écriteau dont le modèle et le libellé sont précisés dans le permis et qui indique le numéro du permis scientifique.
Zones de cultures de diversion et zones de diversion
(1) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans une autorisation écrite de l’agent provincial en chef de la faune ou du ministre.
Interdiction de chasser
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion, à moins que l’agent provincial en chef de la faune ou le ministre n’ait déclaré cette zone ouverte à la chasse.
Écriteaux relatifs aux interdictions
(1) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a pour objet d’empêcher l’exercice des activités visées au paragraphe 5 (1) et qui a été placé légalement par le ministre ou un garde-chasse, ou sous leur autorité.
Écriteaux relatifs aux appâts
(2) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a été placé conformément à l’alinéa 6
(2) b) ou aux sous-alinéas 61 (2)d)(
i) ou 62 (2)d)(i), ou pour désigner une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion.
Espèces étrangères
Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté, pour les acclimater ou pour le sport.
Possession d’oiseaux et de nids
(1) Toute personne peut avoir en sa possession un oiseau migrateur tué, capturé ou pris — ou un nid enlevé — conformément au présent règlement, en vue de son expédition.
Expédition d’oiseaux et de nids
(2) La personne qui a en sa possession un oiseau migrateur ou un nid au
titre du paragraphe (1) veille à ce que l’oiseau ou le nid soient emballés et à ce que que figurent nettement sur la surface extérieure de l’emballage les renseignements suivants :
le numéro de permis en vertu duquel l’oiseau a été tué, capturé ou pris ou le nid a été enlevé;
les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis et ceux du propriétaire actuel de l’oiseau ou du nid;
une déclaration exacte du contenu de l’emballage.
Possession temporaire
Possession sans permis
(1) Toute personne peut, sans permis, avoir temporairement en sa possession :
un oiseau migrateur qui est trouvé mort, afin de l’éliminer conformément à la législation applicable, de le remettre dès que les circonstances le permettent à un laboratoire aux fins d’analyse ou d’en faire l’analyse en laboratoire;
un oiseau migrateur blessé, afin de le remettre, dès que les circonstances le permettent, au titulaire d’un permis scientifique visé à l’article 75 et délivré aux fins de réhabilitation;
un oiseau migrateur qui n’est pas blessé mais qui fait face à un danger imminent pour sa vie, afin de lui porter temporairement assistance.
Non-application aux oeufs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs.
Permis
Délivrance par le ministre
(1) Le ministre peut délivrer les permis suivants :
le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ;
les permis pour dommages ou dangers suivants :
(
i) le permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 ,
(ii)
le permis de destruction des oeufs ou des nids visé à l’article 70 ,
(iii)
le permis de relocalisation visé à l’article 71 ;
le permis pour aéroports visé à l’article 72 ;
le permis scientifique visé à l’article 75 ;
le permis d’aviculture visé à l’article 76 ;
le permis de taxidermiste visé à l’article 77 ;
le permis de commerce de duvet d’eider visé à l’article 80 ;
le permis de bienfaisance visé à l’article 82 .
Demande de permis
(2) Quiconque demande un permis mentionné au paragraphe (1) doit :
sous réserve du paragraphe 32 (1), payer le montant prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le permis, le cas échéant;
fournir au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.
Conditions
(1) Le ministre peut assortir les permis de conditions portant sur :
les espèces d’oiseaux migrateurs visées par les activités que les permis autorisent, ainsi que les périodes et les zones où ces activités peuvent être exercées;
les soins à apporter aux oiseaux migrateurs, ainsi que leur mise en liberté, leur effarouchement, leur capture, leur abattage ou leur élimination;
la prise, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des oeufs;
l’enlèvement, la relocalisation, la manipulation ou l’élimination des nids;
la tenue de registres et les informations à fournir au ministre, en lien avec les activités exercées conformément au permis.
Don d’oiseaux migrateurs
(2) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire ne donne pas les oiseaux migrateurs obtenus au
titre du permis qui appartiennent à une espèce inscrite à l’annexe 1 de la
Loi sur les espèces en péril , sauf si le ministre précise sur le permis qu’un tel don est autorisé.
Utilisation des plumes
(3) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire n’exerce aucune des activités ci-après relativement aux plumes d’oiseaux migrateurs obtenues au
titre du permis :
la vente ou l’échange à des fins ornementales ou de chapellerie;
le don à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si le bénéficiaire du don peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Cas d’invalidité
Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :
s’agissant d’un permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, il n’est pas signé par l’individu à qui il est délivré ou, en ce qui concerne le permis délivré à une personne morale, il n’est pas signé par le représentant de celle-ci;
il est annulé ou suspendu, sauf s’il est délivré à nouveau conformément au paragraphe 15(3);
il est expiré conformément aux articles 16 ou 33.
DORS/2022-147, art. 1
Pouvoirs du ministre — permis
(1) Le ministre peut :
refuser de délivrer un permis à toute personne;
annuler un permis, s’il a des raisons valables de croire que la personne à qui il a été délivré lui a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets ou n’a pas observé l’une des conditions du permis;
aux fins de conservation ou de propagation des oiseaux migrateurs, annuler, modifier ou suspendre tout permis.
Avis
(2) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis au
titre de l’alinéa (1)
c) est faite par l’envoi d’un avis écrit motivé à la personne à qui le permis avait été délivré.
Permis annulé, modifié ou suspendu
(3) Tout permis annulé, modifié ou suspendu au
titre de l’alinéa (1)
c) est à nouveau délivré dans les cas suivants :
les circonstances qui en ont entraîné l’annulation, la modification ou la suspension ont été corrigées;
une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension et la personne à qui le permis avait été délivré ne s’est pas vu offrir l’occasion de se faire entendre pendant cette période.
Expiration
Tout permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 expire à la date mentionnée sur le permis ou, s’il ne mentionne aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
Rapports
Sauf disposition contraire, la personne à qui un permis a été délivré et qui est tenue de présenter un rapport au ministre aux termes du présent règlement doit le présenter dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du permis.
Don des plumes — permis
(1) Sous réserve de l’alinéa 13 (3)b), la personne qui a en sa possession, au
titre d’un permis, des plumes d’un oiseau migrateur — autres que du duvet d’eider — peut donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Possession
(2) Le bénéficiaire du don a le droit d’avoir en sa possession les plumes qu’il obtient au
titre du paragraphe (1).
Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement
Périodes et maximums
(1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots, modifier l’application du présent règlement dans une région visée à l’annexe 3 en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
changer les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder pour cette région;
interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans cette région.
Limitation — modification de l’article 21
(2) Toutefois, le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) pour imposer aux individus exerçant un droit visé à l’article 21 des saisons de chasse, des maximums de prises par jour ou des maximums d’oiseaux à posséder ou pour leur interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots que si l’exercice de ce pouvoir à l’égard des titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 est insuffisant pour assurer la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots en cause.
Pouvoir relatif à l’article 52
(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) conformément au paragraphe (2), le ministre peut modifier l’application de l’article 52 pour que cette disposition s’applique aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux guillemots tués ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 .
Avis
(4) Si le ministre exerce le pouvoir prévu aux paragraphes (1) ou (3), il affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée.
Durée
(5) L’application du présent règlement est modifiée pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant le 31 juillet qui suit cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Interdiction
(6) Dans le cas où le ministre a changé les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder au
titre de l’alinéa (1)a), il est interdit, pendant la période visée au paragraphe (5), selon le cas :
de chasser en dehors de la saison de chasse prévue par le ministre;
de tuer ou de prendre, au cours d’une même journée, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu par le ministre;
d’avoir en sa possession un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu par le ministre.
Interdiction de chasser dans une région
(7) Dans le cas où le ministre a interdit la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée au
titre de l’alinéa (1)b), il est interdit de chasser cette espèce dans cette région pendant la période visée au paragraphe (5).
Intervention urgente
(1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement dans un endroit donné si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.
Avis
(2) Le ministre affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée ou suspendue et l’endroit en cause.
Durée de la suspension
(3) L’application du présent règlement est modifiée ou suspendue pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant au premier anniversaire de cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Chasse et récolte
(1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs oeufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
Inuvialuit
(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée , au sens de l’article 2 de cette convention, chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs oeufs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.
DORS/2024-129, art. 1
Droit d’échanger
(1) L’individu qui exerce un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’échanger un oiseau migrateur peut le faire si l’échange a lieu avec un individu également titulaire d’un tel droit.
Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
(2) L’individu qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(3) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Possession
(4) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au
titre de l’article 46 ou du paragraphe 51 (1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Don, vente ou échange des plumes
(1) L’individu qui a en sa possession des plumes d’un oiseau migrateur en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut :
donner, vendre ou échanger les plumes à des fins utilitaires;
donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.
Achat et possession
(2) Toute personne peut :
acheter les plumes vendues au
titre de l’alinéa (1)
a) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au
titre de cet alinéa;
avoir en sa possession des plumes obtenues au
titre du paragraphe (1).
Restriction
(3) Les plumes ne peuvent toutefois pas être données, vendues ou échangées à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si la personne qui les obtient peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.
Droits exercés par une collectivité
Pour l’application du présent règlement, toute exigence de fournir le numéro du permis en vertu duquel une activité est autorisée constitue, à l’égard d’un individu menant cette activité dans l’exercice d’un droit visé aux articles 21 ou 22 , une exigence de fournir le nom de la collectivité exerçant ce droit.
PARTIE 2
Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Application
Objet
La présente
partie s’applique à l’égard de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à la possession ultérieure des oiseaux chassés. Sauf disposition contraire, elle ne s’applique pas aux activités autorisées :
par le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier prévu à l’article 30 , visées à la
partie 3;
par les permis autres que le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Oiseaux migrateurs considérés comme gibier comprend les guillemots
Pour l’application de la présente
partie et sauf disposition contraire, oiseaux migrateurs considérés comme gibier vise également les guillemots.
Interdictions
Chasse non autorisée
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d’y être autorisé par le présent règlement.
Permis de chasse générale
(2) Sous réserve des lois du territoire où la chasse a lieu, le titulaire d’un permis de chasse générale visé par la
Loi sur la faune des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2013, ch. 30, avec ses modifications successives, ou d’un permis de chasse général visé par la
Loi sur la faune et la flore du Nunavut, L.Nun. 2003, ch. 26, avec ses modifications successives, peut, dans les limites du territoire en cause, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et avoir en sa possession les oiseaux qu’il a chassés.
Chasse hors saison
(1) Il est interdit de chasser dans une région donnée visée à l’annexe 3 toute espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier, sauf pendant la période commençant le premier jour de toute saison de chasse pour cette région et cette espèce et se terminant le dernier jour de cette saison de chasse.
Saison de chasse sur certaines terres
(2) Si la colonne 4 du tableau 1 ou 2 de toute
partie de l’annexe 3 indique qu’une saison de chasse s’applique seulement sur certaines terres dans une région prévue à la colonne 1, il est interdit de chasser l’espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier visée à la colonne 2 pendant la saison de chasse pour cette espèce sauf sur ces terres.
Heures où la chasse est interdite
(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier :
au nord du 60 e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain;
sauf indication contraire de l’annexe 3, au sud du 60 e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.
Restrictions concernant la Grue du Canada
Lorsque, au cours d’une année civile, le ministre ou l’agent provincial en chef de la faune a des raisons valables de croire qu’il peut y avoir des Grues blanches dans une région de la province au cours de la saison de chasse à la Grue du Canada dans cette région, il peut interdire la chasse à la Grue du Canada dans cette région pour le reste de l’année civile.
Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Chasse pour consommation humaine
(1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorise son titulaire, dans un but principal de consommation humaine, à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier — à l’exclusion de leurs oeufs — et à avoir en sa possession les oiseaux chassés.
Exception — guillemots
(2) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’autorise pas son titulaire à chasser ou à avoir en sa possession des guillemots, à moins que celui-ci soit un résident de Terre-Neuve-et-Labrador — au sens de l’article 2 de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act , R.S.N.L. 1990, ch. W-8.
Timbre de conservation des habitats
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si le timbre de conservation des habitats autorisé par le ministre ne figure pas sur le permis.
Coût du timbre
(2) Sous réserve du paragraphe 32 (1), quiconque demande le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, doit également payer le montant prévu à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 2, pour le timbre de conservation des habitats.
Validité
(3) La période de validité du timbre de conservation des habitats correspond à celle du permis sur lequel il figure.
Chasseurs mineurs
(1) Les mineurs peuvent obtenir le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2 et peuvent obtenir le timbre de conservation des habitats mentionné à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2.
Nécessité d’être accompagné
(2) Le mineur titulaire du permis visé au paragraphe (1) ne doit pas chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans être accompagné par un individu qui, à la fois :
est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
a été titulaire d’un tel permis au cours d’une année antérieure;
n’est pas mineur.
Nombre de mineurs accompagnés
(3) Le même accompagnateur ne doit pas accompagner au même moment plus de deux mineurs titulaires du permis visé au paragraphe (1).
Expiration du permis
Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire le 30 juin qui suit la date de sa délivrance.
Obligation de porter le permis
(1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit avoir le permis sur lui :
lorsqu’il chasse;
lorsqu’il a en sa possession, ailleurs qu’au lieu principal ou habituel où il réside, un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé ou un guillemot, chassé en vertu du permis.
Obligation de montrer le permis
(2) Le titulaire du permis doit le montrer sur-le-champ à tout garde-chasse qui lui en fait la demande.
Invalidité du permis après déclaration de culpabilité
(1) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi ou d’une décision du ministre prise au
titre de l’article 18.22 de la Loi, le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier cesse d’être valide à compter de la date à laquelle son titulaire est déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre qu’une infraction résultant de la contravention aux dispositions suivantes :
l’article 5.1 de la Loi;
les articles 9 ou 34 , le paragraphe 48 (2), l’article 78 , les paragraphes 79 (1) ou (2) ou l’article 81 du présent règlement;
dans le cas d’une infraction mettant en jeu l’utilisation d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs aux fins d’aviculture, les dispositions suivantes :
(
i) l’article 5 de la Loi,
(ii)
l’alinéa 5 (1)
a) ou les paragraphes 76 (3), (4) ou (7) du présent règlement.
Interdiction — demande de permis
(2) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, il est interdit à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre que celles prévues aux alinéas
(1) a) à c), de demander, au cours de la période de douze mois qui commence à la date de la déclaration de culpabilité, un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.
Méthodes et équipement de chasse
Interdiction de chasser dans un lieu appâté
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un lieu où des appâts ont été déposés à moins que le lieu n’ait été exempt d’appâts depuis au moins sept jours ou que les appâts n’aient été déposés conformément aux paragraphes 6 (3) ou (4) ou à un permis d’aviculture.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas considérés comme des lieux où des appâts ont été déposés :
les zones de cultures sur pied, inondées ou non;
les zones de chaumes inondées;
les zones de récoltes réunies en gerbes à l’endroit où elles ont été cultivées;
les zones où des céréales sont répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson.
Armes autorisées
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sauf en utilisant :
soit un arc ayant une tension d’au moins 18 kg et une flèche avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
soit une arbalète ayant une tension d’au moins 45 kg et un vireton avec une pointe de chasse ayant au moins deux lames aiguisées et une largeur minimale de 22 mm;
soit un fusil de chasse de calibre 10 au maximum qui remplit l’une des conditions suivantes :
(
i) il est conçu pour ne pas contenir plus de trois cartouches à la fois,
(ii)
sa capacité a été réduite par le tronçonnage, la modification ou l’obturation du chargeur à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne peut s’enlever que si le fusil est démonté, de sorte que le chargeur et la chambre du fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois.
Interdiction — cartouches et chargeur détachable
(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
un fusil de chasse qui contient plus de trois cartouches;
un chargeur détachable pouvant contenir plus de deux cartouches.
Interdiction — possession de fusils de chasse
(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :
plus d’un fusil de chasse, sauf si chaque fusil en excédent est déchargé et soit démonté, soit rangé dans un étui fermé;
un fusil de chasse autre que celui visé à l’alinéa (1)c).
Interdiction — un seul projectile
(4) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile.
Exceptions
(5) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa
(3) b) et le paragraphe (4), une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce ou un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile peuvent être utilisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et il est permis d’avoir en sa possession une telle carabine et un tel fusil sur le lieu de chasse, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
les oiseaux sont chassés dans un lieu situé dans les Territoires du Nord-Ouest par un résident de ce territoire qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ;
les oiseaux sont chassés au Québec, dans un lieu situé au nord du 50 e parallèle de latitude nord et par un résident de cette province qui peut chasser ces oiseaux dans un tel lieu sans le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 .
Grenailles non toxiques
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
soit en ayant en sa possession sur le lieu de chasse de la grenaille autre que de la grenaille non toxique;
soit en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
Exception — certaines espèces
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Bécasses d’Amérique, aux Pigeons à queue barrée, aux guillemots et aux Tourterelles turques.
Exception — Tourterelles tristes
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Tourterelles tristes en Colombie-Britannique.
Définition de grenaille non toxique
(4) Pour l’application du présent article, grenaille non toxique s’entend d’une grenaille contenant en poids, selon le cas :
jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth ou d’une combinaison de ces substances;
au plus 45 % de cuivre;
au plus 40 % de nickel;
au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique ou d’une combinaison de ces substances;
au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances.
Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques
(1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant :
des oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;
des appeaux électroniques pour oiseaux, sauf dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la
partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation des appeaux électroniques pour oiseaux est prévue à la colonne 6.
Exception — utilisation de rapaces
(2) Malgré l’alinéa (1)a), il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant des rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.
Véhicules
Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé.
Exception — personnes à mobilité réduite
(2) Toutefois, les personnes à mobilité réduite peuvent chasser depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé s’ils sont stationnaires.
Définition de personnes à mobilité réduite
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est une personne à mobilité réduite l’individu qui :
est autorisé par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser au moyen d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre motorisé stationnaires, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation pour les personnes à mobilité réduite;
possède un certificat médical remplissant les conditions ci-après, dans les autres cas :
(
i) il est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province,
(ii)
il atteste que la mobilité de l’individu est réduite en raison d’une condition non temporaire qui le limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au-dessus du genou,
(iii)
il atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que l’individu est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.
Interdiction — bateaux en mouvement
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement ou depuis un tel bateau.
Exception — guillemots
(2) Les individus autorisés à chasser les guillemots peuvent le faire depuis tout bateau qui est en mouvement.
Précision — récupération
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la récupération d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été légalement tué ou blessé.
Mouvement
(4) Pour l’application du présent article, un bateau est en mouvement lorsqu’il continue de se déplacer en raison du mouvement qui a été généré par son moteur ou ses voiles.
Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier
Moyens de récupération
(1) Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins d’avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés.
Récupération rapide des oiseaux tués
(2) L’individu qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Récupération rapide des oiseaux blessés
(3) L’individu qui blesse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient tués et récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Maximums de prises par jour
Interdiction
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans toute région, de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu à la colonne 5 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la
partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces.
Chasse dans plusieurs régions
(2) À l’égard de l’individu qui chasse le même jour dans plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums de prises par jour pour toutes les régions dans lesquelles il chasse.
Oiseaux trouvés morts ou blessés
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les oiseaux trouvés morts et pris et les oiseaux trouvés blessés, tués et pris sont comptés dans le maximum de prises par jour du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui accepte de les garder, qu’il les ait chassés ou non.
Interdiction — maximum de prises par jour atteint
Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce donnée après avoir, en une journée, atteint le nombre maximal de prises visé à l’article 43 pour les oiseaux de cette espèce ou du même groupe d’espèces.
Possession
Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
L’oiseau migrateur considéré comme gibier qui est éviscéré et plumé conformément à l’alinéa a) de la définition de préparé au paragraphe 1 (1) doit avoir sa tête ou une aile munies de toutes leurs plumes jusqu’au début du processus de congélation, de transformation en saucisses, de cuisson, de séchage, de mise en conserve ou de fumage visé à cet alinéa.
Maximum d’oiseaux à posséder
(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donnés, qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu à la colonne 3 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la
partie applicable de l’annexe 3 pour cette espèce ou ce groupe d’espèces et cette région.
Maximum d’oiseaux à posséder — guillemots
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre de guillemots tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder pour les guillemots pour cette région.
Exception — plusieurs régions
(3) À l’égard de l’individu qui a en sa possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés — ou des guillemots — qu’il a chassés dans une ou plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, autre que celle où il se trouve, le maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes (1) et (2) est le plus élevé du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où il a chassé les oiseaux et du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où l’individu se trouve.
Chasse dans plusieurs provinces
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’individu qui a chassé les oiseaux dans une région située dans une autre province que celle où il se trouve, à moins qu’il ne porte sur lui une autorisation provinciale valide qui lui a été délivrée pour chasser dans la région où il a chassé les oiseaux.
Don d’oiseaux
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé — ou le guillemot — qui fait l’objet d’un don est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder du bénéficiaire du don dès que celui-ci l’accepte.
Fin de la comptabilisation
Un oiseau migrateur considéré comme gibier cesse d’être compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes 46 (1) ou (2) de l’individu qui, selon le cas :
a donné l’oiseau à une autre personne, si le don est accepté par cette dernière conformément au paragraphe 46 (5);
a préparé l’oiseau, dans le cas des oiseaux migrateurs autres que des guillemots.
Possession temporaire par un tiers
(1) Toute personne peut avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.
Exception
(2) Toutefois, il est interdit d’avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste.
Oiseau non préparé ou guillemot
(1) Pour l’application de l’article 46 , l’oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé — ou le guillemot —, possédé au
titre du paragraphe 48 (1), est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de son propriétaire et non à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de la personne qui l’a temporairement en sa possession.
Restriction pour les guillemots
(2) Le nombre de guillemots non préparés appartenant à un tiers qu’une personne a temporairement en sa possession ne doit pas être supérieur à deux fois le maximum de prises par jour visé à l’article 43 .
Interdiction — transfert de possession
(1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Obligation d’étiquetage — possesseur
(2) Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 , veille à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le bénéficiaire du don peut exercer un tel droit.
Étiquetage individuel ou en groupe
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait
partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (6).
Étiquette — exigences
(5) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
elle indique :
(
i) les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris l’oiseau,
(ii)
la date de la prise,
(iii)
le numéro du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu duquel l’oiseau a été pris;
elle est signée par l’individu qui a pris l’oiseau.
Étiquetage en groupe
(6) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Dressage de chiens rapporteurs
(1) L’article 46 ne s’applique pas aux personnes enregistrées auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et qui ont en leur possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, autres que des guillemots, aux fins de dressage de chiens rapporteurs.
Toutefois, ces personnes ne doivent pas avoir en leur possession plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier, non préparés, pris en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 , d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 .
Exception — espèces en péril
(2) Toutefois, les personnes enregistrées ne doivent avoir en leur possession aucun oiseau migrateur d’une espèce inscrite à l’annexe 1 de la
Loi sur les espèces en péril .
Lieu d’entreposage
(3) Les personnes enregistrées doivent entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué au ministre lors de leur enregistrement, sauf lors du dressage des chiens.
Expiration
(4) L’enregistrement expire le 31 juillet qui suit la date à laquelle il a été effectué.
Registre
(5) Les personnes enregistrées tiennent des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs morts qu’elles ont en leur possession :
le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux appartenant à chacune d’entre elles;
les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris.
Exception — étiquetage
(6) Le paragraphe 50 (1) ne s’applique pas dans le cas d’un don d’oiseau migrateur aux personnes enregistrées et le paragraphe 50 (2) ne s’applique pas aux personnes enregistrées.
Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
(1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 , s’ils n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Plumes
(1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner, vendre ou échanger les plumes d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qu’il a en sa possession au
titre de son permis à des fins utilitaires.
Achat et possession
(2) Toute personne peut :
acheter les plumes vendues au
titre du paragraphe (1) ou échanger toute chose contre les plumes échangées au
titre de ce paragraphe;
avoir en sa possession des plumes obtenues au
titre du paragraphe (1).
Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
(1) L’individu qui chasse un oiseau migrateur considéré comme gibier au
titre d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.
Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au
titre de l’article 46 ou du paragraphe 51 (1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Interdiction d’abandon
(1) Il est interdit à quiconque a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier dont la chair est comestible de permettre que celle-ci :
sous réserve du paragraphe 9(4) de la Loi, soit abandonnée;
devienne non comestible.
Don
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui offre de donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une autre personne, jusqu’à l’acceptation du don par cette dernière.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est utilisé aux fins de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs.
Moyen de transport privé
Les articles 10 et 50 ne s’appliquent pas à l’individu qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des oiseaux migrateurs considérés comme gibier légalement chassés par un occupant à bord.
PARTIE 3
Surabondance, dommages et dangers
Interprétation
Définition de résident
Pour l’application de la présente partie, résident s’entend, relativement à une province, de tout individu dont le lieu principal ou habituel de résidence se trouve dans cette province.
Application
Objet
La présente
partie s’applique à la gestion des oiseaux migrateurs afin de réduire les dangers qu’ils constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Espèces surabondantes
Permis
(1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 autorise son titulaire à tuer, à prendre et à avoir en sa possession des oiseaux d’une espèce surabondante, à l’exclusion de leurs oeufs.
Régions et périodes
(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la
partie applicable de l’annexe 3 et ce, pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Dispositions de la
partie 2 applicables
(1) Les articles 28 , 31 , 32 , 34 , 38 et 42 à 56 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante.
Méthodes et équipement
(2) Sous réserve des articles 61 et 62 , les interdictions relatives aux méthodes et équipement de chasse prévues aux articles 36 , 37 et 39 à 41 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la
partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation de ces méthodes et équipement est prévue à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.
Chasse avec des appeaux électroniques
(3) Malgré l’article 39 , l’individu qui tente de tuer des oiseaux d’une espèce surabondante dans une région prévue à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la
partie applicable de l’annexe 3, en utilisant les appeaux électroniques de cette espèce prévus à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4, peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante dont c’est la saison de chasse.
Dépôt d’appâts au printemps — Québec
(1) L’interdiction de chasser avec des appâts conformément à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués sur un terrain dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 2 de la
partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6 et pendant la saison de chasse prévue à la colonne 4, pour tuer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée à la colonne 2 et si, au moins trente jours avant le dépôt des appâts, le ministre a consenti par écrit à ce qu’ils y soient déposés et à ce que les oiseaux y soient tués.
Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants du terrain où les appâts seront déposés, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants consentent à ce que des oiseaux soient tués à la chasse sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où les appâts seront déposés;
le cas échéant, les types de cultures qui sont produites ou qui ont été les plus récemment produites sur le terrain;
l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(
i) de faire en sorte que soient placés sur le terrain, avant le dépôt des appâts, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii)
de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appâts soient déposés sur le terrain,
(iii)
de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse selon la colonne 4 du tableau 2 de la
partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements prévus aux sous-alinéas (2)d)(
i) ou (ii).
Tuer à proximité de cultures coupées à l’automne — Québec
(1) L’interdiction prévue à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante au Québec, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 de la
partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6;
les appâts déposés sont des cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
au moins trente jours avant que les oiseaux soient tués, le ministre a consenti par écrit à ce que les oiseaux de cette espèce surabondante soient tués dans un rayon de 400 m du lieu où les appâts ont été déposés.
Conditions
(2) Le ministre peut donner le consentement visé à l’alinéa (1)c), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ainsi que par les propriétaires, locataires et occupants des terrains situés dans un rayon de 400 m du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, dans lesquelles les propriétaires, locataires et occupants reconnaissent que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante est interdite dans un tel rayon et consentent à ce que des oiseaux d’une espèce surabondante soient tués à la chasse dans ce rayon au cours de la période indiquée dans les ententes;
la carte du lieu où les cultures ont été coupées et laissées au sol, indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
les types de cultures qui ont été coupées et laissées au sol;
l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(
i) de faire en sorte que soient placés, avant que les oiseaux soient tués dans un tel rayon, des écriteaux conformes aux instructions du ministre concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii)
de présenter au ministre, dans les vingt et un jours suivant la fin de la saison de chasse applicable selon la colonne 4 du tableau 2 de la
partie 5 de l’annexe 3, un rapport indiquant les jours au cours desquels les oiseaux ont été tués, le nombre de chasseurs en cause, ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à chaque espèce mentionnée à la colonne 2 qui ont été tués par jour.
Retrait du consentement
(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas l’engagement prévu au sous-alinéa (2)d)(i).
Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger
Effarouchement des oiseaux
(1) Malgré l’interdiction de harcèlement prévue à l’alinéa 5 (1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Permis provincial pour effaroucher
(2) L’agent provincial en chef de la faune peut, avec l’assentiment du ministre, délivrer à tout résident de la province en cause un permis l’autorisant à employer un aéronef ou une arme à feu, dans la région qu’il désigne et durant la période qu’il précise, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dommages aux cultures ou à d’autres biens dans cette région.
Permis provincial de tuer
(1) Lorsque l’agent provincial en chef de la faune et le ministre sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dommages aux cultures ou à d’autres biens dans une province, l’agent provincial en chef de la faune peut délivrer à tout résident de cette province un permis de tuer, pour la période fixée et dans la région mentionnée dans le permis, les oiseaux migrateurs d’une espèce indiquée dans le permis.
Possession
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) peut prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Annulation
(3) L’agent provincial en chef de la faune peut annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (1).
Permis fédéral pour effaroucher ou tuer
(1) Le ministre ne peut délivrer un permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs qu’à la personne qui, selon le cas :
loue ou administre un terrain ou en est propriétaire;
est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
Droits du titulaire et des personnes désignées
(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts, et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.
Désignation
(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
Exigences
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.
Obligation après expiration ou annulation
(5) La personne à qui a été délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :
retourner le permis au ministre;
communiquer au ministre tous les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet des oiseaux tués en vertu du permis.
Validité
(6) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14 , le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures sur le terrain précisé dans ce permis cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.
DORS/2023-149, art. 1
Tête ou aile munies de toutes leurs plumes
(1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs non préparés qui ont été tués en vertu d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 et qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Identification à l’espèce
(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.
Dons pour taxidermie, consommation ou dressage
(1) Le permis délivré au
titre des articles 64 ou 65 autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
l’oiseau a été tué au
titre de ce permis;
l’oiseau appartient à une espèce qui peut être chassée en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans toute région prévue à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de toute
partie de l’annexe 3.
Don au titulaire d’un permis de bienfaisance
(2) Toutefois, le titulaire de permis visé au paragraphe (1) doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.
Possession
(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au
titre de l’article 46 ou du paragraphe 51 (1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.
Interdiction — don sans étiquette
(1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Interdiction — oiseaux non étiquetés
(2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au
titre du paragraphe 65 (3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.
Étiquetage individuel ou en groupe
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait
partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).
Étiquetage — exigences
(4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :
elle indique :
(
i) les nom, prénom et coordonnées du titulaire du permis,
(ii)
la date à laquelle l’oiseau a été tué,
(iii)
le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué;
elle est signée par le titulaire du permis en vertu duquel l’oiseau a été tué.
Étiquetage en groupe
(5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.
Exception — étiquetage
(6) Le présent
article ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne enregistrée en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et visée à l’article 51 .
DORS/2023-149, art. 2
Interdiction
(1) Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 ou 65 :
dans le cas où le permis est délivré pour prévenir des dommages aux cultures, de tirer sur les oiseaux migrateurs, sauf dans les champs où sont produites des cultures ou au-dessus de ces champs;
de décharger une arme à feu à moins de 50 m de toute étendue d’eau;
de faire usage d’appelants ou d’appeaux pour attirer les oiseaux migrateurs;
d’utiliser des caches ou tout autre moyen de dissimulation.
Définition d’ appelant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), appelant comprend les oiseaux artificiels ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs.
Permis de destruction des œufs ou des nids
(1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les oeufs ou les nids de la manière prévue par le permis.
Conditions
(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des oeufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
loue ou administre un terrain se trouvant dans la zone précisée dans le permis ou en est propriétaire;
est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette zone ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette zone pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
DORS/2023-149, art. 3
Permis de relocalisation
(1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :
la capture des oiseaux migrateurs, la prise des oeufs et l’enlèvement des nids dans la région précisée dans le permis;
le transport de ces oiseaux, oeufs et nids vers l’autre région précisée dans le permis;
la remise en liberté des oiseaux migrateurs et la relocalisation des oeufs et des nids, dans cette autre région.
Conditions
(2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :
d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :
(
i) les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,
(ii)
les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux;
d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :
loue ou administre un terrain se trouvant dans la région précisée dans le permis, où les oiseaux sont capturés, les oeufs sont pris ou les nids sont enlevés, ou en est propriétaire;
est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette région ou est le représentant autorisé d’une telle personne;
est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette région pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.
DORS/2023-149, art. 4
Danger pour les aéronefs
Permis pour aéroports
(1) Le permis pour aéroports autorise son titulaire ou la personne que celui-ci désigne, dans les limites d’un aéroport et sous réserve des conditions du permis, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer et prendre les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du titulaire ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
Possession
(2) Il est interdit au titulaire du permis ou à la personne désignée par lui d’avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués ou pris en vertu du permis, sauf pour les éliminer de la manière prévue par le permis.
Titulaire admissible
(3) Le permis ne peut être délivré qu’au directeur d’un aéroport civil ou à l’officier commandant d’un aéroport militaire.
Grenailles toxiques
Interdiction
Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 , 65 ou 72 d’utiliser ou d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique visée à l’article 38 , dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux migrateurs conformément à ce permis.
PARTIE 4
Autres activités
Objet
La présente
partie s’applique aux permis suivants :
le permis scientifique;
le permis d’aviculture;
le permis de taxidermiste;
le permis de commerce de duvet d’eider;
le permis de bienfaisance.
Permis scientifique
(1) Un permis scientifique peut être délivré par le ministre à une personne qui agit dans un but scientifique, de réhabilitation ou éducatif si le ministre est d’avis que cette personne possède les compétences pour exercer l’activité autorisée par le permis.
Pouvoirs du titulaire du permis
(2) Le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques, y compris le baguage, ou à des fins de réhabilitation ou éducatives, exercer au moins l’une des activités ci-après, si celle-ci est mentionnée sur le permis et sous réserve des conditions du permis :
capturer, tuer, blesser ou harceler un oiseau migrateur;
détruire, prendre ou déranger un oeuf;
endommager, détruire, enlever ou déranger un nid;
déposer des appâts dans tout lieu pendant la période visée au paragraphe 6 (1) et conformément aux paragraphes 6 (3) à (5);
échanger, donner ou avoir en sa possession un oiseau migrateur, un oeuf ou un nid;
dans le cas où il est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs, prendre les oiseaux tués à la suite d’opérations normales de baguage ou trouvés morts.
Personnes désignées
(3) Le ministre peut :
sur demande du demandeur ou du titulaire de permis, ajouter des personnes désignées sur le permis;
retirer des personnes désignées du permis.
Pouvoirs de la personne désignée
(4) Les personnes qui sont désignées sur le permis pour agir pour le compte de son titulaire peuvent, à des fins autres que le baguage et sous réserve des conditions du permis, exercer les activités visées au paragraphe (2) et mentionnées sur le permis.
Obligations du titulaire
(5) Lorsqu’il exerce les activités autorisées par le permis, le titulaire d’un permis scientifique doit :
porter le permis sur lui;
montrer le permis sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Obligations de la personne désignée
(6) Lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis, la personne désignée doit :
porter sur elle une copie du permis;
montrer cette copie sur-le-champ au garde-chasse qui lui en fait la demande.
Registre et renseignements
(7) Le titulaire d’un permis scientifique doit :
inscrire sur-le-champ dans un registre le nombre exact d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qui ont été capturés, tués ou pris, ainsi que, pour chaque espèce, le nombre exact d’oeufs qui ont été détruits, pris ou dérangés et de nids qui ont été endommagés, détruits, enlevés ou dérangés;
inscrire dans un registre tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Rapport
(8) La personne à qui un permis scientifique a été délivré présente au ministre un rapport écrit comportant les renseignements prévus au paragraphe (7).
Élimination
(9) Le titulaire d’un permis scientifique qui prend des oiseaux visés à l’alinéa
(2) f) doit les éliminer conformément aux conditions du permis.
Permis d’aviculture
(1) Le permis d’aviculture autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis :
à acheter, vendre, échanger ou donner des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, ou à en avoir la possession, aux fins d’aviculture;
sous réserve du paragraphe (5), à déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, échangés, capturés ou possédés en vertu du permis;
à tuer les oiseaux migrateurs qui sont possédés en vertu du permis, dans un but de consommation humaine, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
Capture des oiseaux et prise des oeufs
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut, si le permis l’autorise expressément et sous réserve des conditions du permis, capturer des oiseaux migrateurs ou prendre leurs oeufs, dans la nature, aux fins d’aviculture.
Interdiction de tuer en tirant
(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’aviculture de tuer les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis en tirant sur eux.
Interdiction de remise en liberté
(4) Il est interdit de relâcher dans la nature un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
Pouvoir de nourrir les oiseaux
(5) Malgré les paragraphes 6 (1) et (2), le titulaire du permis d’aviculture peut, pendant la période visée au paragraphe 6 (1), déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis.
Lieu du dépôt
(6) Le titulaire du permis d’aviculture doit toutefois déposer les appâts dans le lieu précisé dans son permis et non visible par les oiseaux le survolant.
Obligations
(7) La personne à qui le permis est délivré doit :
tenir des registres indiquant avec exactitude en tout temps :
(
i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’elle a en sa possession,
(ii)
le nombre et l’espèce des oeufs qu’elle a en sa possession,
(iii)
le détail de toute vente ou de tout échange, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, y compris les nom, prénom, coordonnées et numéro du permis de la personne récipiendaire;
au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle elle détenait le permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit comportant les renseignements suivants :
(
i) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a élevés au cours de l’année civile,
(ii)
le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’elle a tués au cours de l’année civile,
(iii)
le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a vendus,
(iv)
le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne de qui elle les a achetés,
(
v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a donnés au cours de l’année civile, ainsi que les nom, prénom, coordonnées et numéro de permis de chaque personne à qui elle les a donnés,
(vi)
le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’elle a en sa possession à la fin de l’année civile,
(vii)
tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
Permis de taxidermiste
Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs afin de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.
Déclaration écrite
Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs aux fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.
Registres
(1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des oeufs qu’il a reçus :
le nom de chaque espèce et le nombre d’oiseaux et d’oeufs appartenant à chacune d’entre elles;
la date, l’endroit et les autres circonstances dans lesquelles les oiseaux ont été pris ou tués et dans lesquelles les oeufs ont été pris;
la date de réception des oiseaux et des oeufs;
les nom, prénom et coordonnées des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à tuer ou prendre ces oiseaux et oeufs et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.
Rapports
(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ou tout autre rapport que le ministre peut exiger.
Validité
(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14 , le permis de taxidermiste n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.
Permis de commerce de duvet d’eider
Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter ou vendre du duvet d’eider ou à en avoir la possession.
Obligation — laisser une quantité suffisante
Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser, dans chaque nid duquel elle en collecte, une quantité de duvet suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
Permis de bienfaisance
(1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire ou la personne désignée au
titre du paragraphe (2), sous réserve des conditions du permis, à servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés lors d’évènements de collecte de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires ou à les donner aux clients de banques alimentaires.
Personnes désignées
(2) Le ministre peut :
sur demande de la personne qui demande le permis ou de son titulaire, ajouter des personnes désignées sur le permis;
retirer des personnes désignées du permis.
Évènements de collecte de fonds
(3) Les profits tirés du fait de servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots lors d’évènements de collecte de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation ou de protection de la faune.
Obligations du titulaire
(4) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :
tenir un registre indiquant le nombre de chaque espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de guillemots préparés qu’elle a reçus au cours de chaque année civile, les nom, prénom et coordonnées de l’individu qui a pris chaque oiseau et le numéro du permis en vertu duquel l’oiseau a été pris;
dans le cas des oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des guillemots préparés qui ont été servis lors d’évènements de collecte de fonds, tenir pendant une période d’un an après l’évènement des registres de toutes les dépenses et les recettes de l’évènement et la manière dont les bénéfices ont été utilisés.
PARTIE 5
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
[Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur la faune des parcs nationaux
[Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
[Modifications]
[Modifications]
Abrogation
Le Règlement sur les oiseaux migrateurs 6 est abrogé.
C.R.C., ch. 1035
Entrée en vigueur
30 juillet 2022
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1 (alinéas 5 (2)
b) et c))
Avis au ministre concernant les nids à endommager, détruire, enlever ou déranger
TABLEAU 1 Alcidés ( Alcidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Cepphus columba Guillemot colombin 12 2 Cerorhinca monocerata Macareux rhinocéros 12 3 Fratercula arctica Macareux moine 12 4 Fratercula cirrhata Macareux huppé 12 5 Fratercula corniculata Macareux cornu 12 6 Ptychoramphus aleuticus Starique de Cassin 12 7 Synthliboramphus antiquus Guillemot à cou blanc 12 TABLEAU 2 Ardéidés ( Ardeidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Ardea alba Grande Aigrette 24 2 Ardea herodias Grand Héron 24 3 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 24 4 Butorides virescens Héron vert 24 5 Egretta thula Aigrette neigeuse 24 6 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 24 TABLEAU 3 Hydrobatidés ( Hydrobatidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Hydrobates furcatus Océanite à queue fourchue 12 2 Oceanodroma leucorhoa Océanite cul-blanc 12 TABLEAU 4 Picidés ( Picidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Dryocopus pileatus Grand pic 36 TABLEAU 5 Procellariidés ( Procellariidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Puffinus puffinus Puffin des anglais 12 TABLEAU 6 Sulidés ( Sulidae ) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Article Nom scientifique Nom commun Nombre de mois 1 Morus bassanus Fou de Bassan 12
ANNEXE 2 (alinéa 12 (2)
a) et paragraphes 31 (2) et 32 (1))
Coût des documents
Colonne 1 Colonne 2
Article Document Montant 1 Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier 8,50 $ 2 Permis pour dommages ou dangers 0,00 $ 3 Permis pour aéroports 0,00 $ 4 Permis scientifique 0,00 $ 5 Permis d’aviculture 10,00 $ 6 Permis de taxidermiste 10,00 $ 7 Permis de commerce de duvet d’eider 10,00 $ 8 Permis de bienfaisance 0,00 $ 9 Timbre de conservation des habitats 8,50 $
ANNEXE 3 (paragraphes 1 (1), 6 (1), 19 (1) et 28 (1) et (2), alinéas 28
(3) b) et 39 (1)b), paragraphes 43 (1) et (2), 46 (1) et (3), 59 (2), 60 (2) et (3) et 61 (1), sous-alinéa 61 (2)d)(iii), alinéa 62 (1)a), sous-alinéa 62 (2)d)(ii) et alinéa 67 (1)b))
Saisons de chasse, maximums et mesures spéciales
PARTIE 1
Terre-Neuve-et-Labrador
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Zone centre du Labrador La
partie du Labrador qui n’est pas située dans la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador ou la Zone sud du Labrador. ( Central Labrador Zone )
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. ( Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone )
Zone côtière du nord de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. ( Northern Coastal Newfoundland Zone )
Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. ( Northeastern Coastal Newfoundland Zone )
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord et vers l’est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. ( Northwestern Coastal Newfoundland Zone )
Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. ( Southwestern Newfoundland Coastal Zone )
Zone côtière du sud de Terre-Neuve La
partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes, et les eaux côtières marines adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et vers l’est le long de la côte, se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. ( Southern Coastal Newfoundland Zone )
Zone de guillemots n o 1 Les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. ( Murre Zone No. 1 )
Zone de guillemots n o 2 Les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). ( Murre Zone No. 2 )
Zone de guillemots n° 3 Les parties de la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve et de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la
partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest). ( Murre Zone No. 3 )
Zone de guillemots n° 4 Les parties de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve et de la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la
partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest). ( Murre Zone No. 4 )
Zone intérieure de Terre-Neuve La
partie de l’île de Terre-Neuve et des îles côtières adjacentes, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. ( Inland Newfoundland Zone )
Zone nord du Labrador La
partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65 e méridien de longitude ouest. ( Northern Labrador Zone )
Zone ouest du Labrador La
partie du Labrador située à l’ouest du 65 e méridien de longitude ouest. ( Western Labrador Zone )
Zone sud du Labrador La
partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulter Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. ( Southern Labrador Zone )
Il est entendu que dans la présente
partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
TABLEAU 1 Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Article Région Espèce Maximum d’oiseaux à posséder Saison de chasse Maximum de prises par jour 1 Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
12 Du 1 er novembre au 15 février 6
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 10 octobre au 24 janvier 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 16 septembre au 31 décembre 5
bécassines
20 Du 16 septembre au 31 décembre 10 2 Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinées
12 Du 24 novembre au 10 mars 6
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 10 octobre au 24 janvier 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 16 septembre au 31 décembre 5
bécassines
20 Du 16 septembre au 31 décembre 10 3 Zone intérieure de Terre-Neuve
Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
s/o Aucune saison de chasse s/o
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 10 octobre au 24 janvier 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 16 septembre au 31 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 16 septembre au 31 décembre 5
bécassines
20 Du 16 septembre au 31 décembre 10 4 Zone nord du Labrador
tous les eiders et toutes les macreuses, combinés
(
i) du 1 er au 25 septembre, pour les macreuses seulement
(ii)
du 26 septembre au 16 décembre
(iii)
du 17 décembre au 10 janvier, pour les eiders seulement
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 1 er septembre au 16 décembre 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 1 er septembre au 16 décembre 5
bécassines
20 Du 1 er septembre au 16 décembre 10 5 Zone ouest du Labrador
tous les eiders et toutes les macreuses, combinés
12 Du 1 er septembre au 16 décembre 6
[Abrogé, DORS/2024-129, art. 6]
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 1 er septembre au 16 décembre 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 1 er septembre au 16 décembre 5
bécassines
20 Du 1 er septembre au 16 décembre 10 6 Zone sud du Labrador
tous les eiders et toutes les macreuses, combinés
(
i) du 1 er septembre au 31 octobre, pour les macreuses seulement
(ii)
du 1 er novembre au 16 décembre
(iii)
du 17 décembre au 15 février, pour les eiders seulement
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 1 er septembre au 16 décembre 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 1 er septembre au 16 décembre 5
bécassines
20 Du 1 er septembre au 16 décembre 10 7 Zone centre du Labrador
tous les eiders et toutes les macreuses, combinés
(
i) du 1 er septembre au 24 octobre, pour les macreuses seulement
(ii)
du 25 octobre au 30 novembre
(iii)
du 1 er au 16 décembre, pour les macreuses seulement
(iv)
du 21 décembre au 28 février, pour les eiders seulement
Grands harles et Harles huppés, combinés
12 Du 1 er septembre au 16 décembre 6
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
10 Du 1 er septembre au 16 décembre 5
bécassines
20 Du 1 er septembre au 16 décembre 10 8 Zone de guillemots n° 1 Guillemots 40 Du 1 er septembre au 16 décembre 20 9 Zone de guillemots n° 2 Guillemots 40 Du 6 octobre au 20 janvier 20 10 Zone de guillemots n° 3 Guillemots 40 Du 25 novembre au 10 mars 20 11 Zone de guillemots n° 4 Guillemots 40
du 3 novembre au 10 janvier
du 2 février au 10 mars
PARTIE 2
Île-du-Prince-Édouard
Il est entendu que dans la présente
partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
TABLEAU 1 Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Article Région Espèce Maximum d’oiseaux à posséder Saison de chasse Maximum de prises par jour 1 Partout à l’Île-du-Prince-Édouard
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
12, dont au plus 8 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses Du 1 er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 4 peuvent être des macreuses
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
(
i) du 1 er au 15 septembre
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii)
du 1 er octobre au 31 décembre
(A)
5, du 1 er octobre au 14 novembre
(B)
3, du 15 novembre au 31 décembre
bécasses
16 Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre 8
bécassines
20 Du 1 er octobre au 31 décembre 10
PARTIE 3
Nouvelle-Écosse
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Zone n° 1 Les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis. ( Zone No. 1 )
Zone n° 2 Les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond. ( Zone No. 2 )
Il est entendu que dans la présente
partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
TABLEAU 1 Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Article Région Espèce Maximum d’oiseaux à posséder Saison de chasse Maximum de prises par jour 1 Zone n° 1
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
(
i) du 1 er octobre au 1 er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii)
du 2 novembre au 31 décembre
5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
(iii)
du 1 er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
(
i) du 1 er au 15 septembre
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii)
du 1 er octobre au 31 décembre
bécasses
16 Du 1 er octobre au 30 novembre 8
bécassines
20 Du 1 er octobre au 30 novembre 10 2 Zone n° 2
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
(
i) du 8 octobre au 1 er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii)
du 2 novembre au 31 décembre
5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii)
du 1 er au 22 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 8 octobre au 22 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
(
i) du 1 er au 15 septembre
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii)
du 16 octobre au 15 janvier
bécasses
16 Du 1 er octobre au 30 novembre 8
bécassines
20 Du 1 er octobre au 30 novembre 10
PARTIE 4
Nouveau-Brunswick
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Zone n o 1 La
partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route n o 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la
partie du comté de Charlotte sise au sud de la route n o 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello. ( Zone No. 1 )
Zone n° 2 La
partie du Nouveau-Brunswick qui n’est pas dans la Zone n° 1, à l’exception des régions décrites à l’article 2. ( Zone No. 2 )
Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Nouveau-Brunswick :
les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combiné
e) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur cette carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Carron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le sentier NB); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : les lots, morceaux ou parcelles de terrain situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : les îles non octroyées de la Couronne situées dans le havre de Bathurst, ces îles étant numérotées 1 et 2 et ayant les coordonnées géographiques approximatives suivantes :
île n o 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île n o 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
toute cette région renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’il est indiqué sur la carte n o 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) dans le Système national de référence cartographique réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ.
Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches situés à l’intérieur de cette région.
Il est entendu que dans la présente
partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.
TABLEAU 1 Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Article Région Espèce Maximum d’oiseaux à posséder Saison de chasse Maximum de prises par jour 1 Zone n° 1
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
(
i) du 15 octobre au 1 er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii)
du 2 novembre au 31 décembre
6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii.1)
du 1 er au 5 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(iii)
du 1 er au 24 février; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 15 octobre au 29 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
(
i) du 1 er au 15 septembre
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii)
du 15 octobre au 14 janvier
bécasses
16 Du 15 septembre au 30 novembre 8
bécassines
20 Du 15 octobre au 14 janvier 10 2 Zone n° 2
Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses
(
i) du 1 er octobre au 1 er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii)
du 2 novembre au 31 décembre
6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
(iii)
du 1 er au 15 janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders
6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés
18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1 er octobre au 15 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
toutes les oies et bernaches, combinées
(
i) du 1 er au 15 septembre
5, plus 5 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii)
du 1 er octobre au 31 décembre
bécasses
16 Du 15 septembre au 30 novembre 8
bécassines
20 Du 1 er octobre au 31 décembre 10
PARTIE 5
Québec
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
District A La
partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24. ( District
A) District B La
partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la
partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20. ( District
B) District C La
partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 et 16. ( District
C) District D La
partie du Québec comprise dans la
partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et dans la
partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. ( District
D) District E La
partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la
partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la
partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest; la
partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude ouest et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la
partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la
partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. ( District
E) District F La
partie du Québec comprise dans la
partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11, 15 et 26; la
partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la
partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E. ( District
F) District G Les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine au Québec. ( District
G) non-résident du Canada Personne qui n’est pas un résident du Canada. ( non-resident of Canada )
résident du Canada Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. ( resident of Canada )
Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse , pris en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune , RLRQ,
chapitre C-61.1.
Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Québec :
Cap Tourmente :
Les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte n o 1317 du Service hydrographique du Canada; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée lumineuse numérotée V6 sur cette carte; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte n o 1317; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte n o 1317, mais s’arrêtant à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux en face de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé; de là, vers le sud-ouest le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que la
partie de l’emprise du chemin de fer à partir du lot 3 814 431 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et de là, vers l’est jusqu’à la hauteur de l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé;
La parcelle de terrain décrite comme suit :
Le lot 3 815 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, et la
partie de l’emprise du chemin de fer figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux publics Canada, ainsi que la zone comprise entre la laisse des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer, limitée à l’ouest par la réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par l’aide à la navigation fixe LL 1902 Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « chemin du Cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim;
Portage :
Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une
partie des Îles de la Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du centre du pont de la route 199 à son extrémité nord-ouest; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entré
e) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 3 777 410 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de la limite sud-est de ce lot; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 3 777 410, 3 779 909 et 3 776 833 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m mesuré perpendiculairement à la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, v