Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
SOR-2017-108
Regulations
DORS/2017-108 2017 6 2 2025 7 25 LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
C.P. 2017-567 2017 6 2
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 12(1)
l) a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs b , Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs , ci-après.
L.C. 2009, ch. 14, art. 101
L.C. 1994, ch. 22
Dispositions désignées
Pour l’application de l’alinéa 13(1)
c) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs , les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.
Entrée en vigueur
* 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de la
Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales ,
chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[Note : Règlement en vigueur le 12 juillet 2017, voir TR/2017-28.]
ANNEXE (article 1 ) Dispositions désignées Colonne 1 Colonne 2
Article Règlement Dispositions 1 Règlement sur les oiseaux migrateurs
(2022) alinéas 5(1)a),
b) et c)
paragraphe 7(2)
article 9
paragraphes 19(6) et (7)
paragraphe 27(1)
paragraphes 28(1) et (3)
paragraphe 36(1)
paragraphes 37(1), (3) et
(4) paragraphe 38(1)
paragraphe 39(1)
paragraphe 40(1)
paragraphe 41(1)
paragraphes 42(1), (2) et
(3) paragraphe 43(1)
article 44
paragraphes 51(1) et (2)
paragraphe 55(1)
alinéas 69(1)
a) et
b) article 73
paragraphe 76(4)
article 81
2 Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
paragraphe 3(2)
paragraphe 4(1)
paragraphe 5(1)
article 6
article 8
article 8.1
paragraphe 10(1)
DORS/2022-105, art. 85