Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish

SOR-2023-135

Regulations

Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish

SOR-2023-135

Regulations

DORS/2023-135 2023 6 19 2025 7 25

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish

C.P. 2023-582 2023 6 16

Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)

a) de la

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a , la ministre des Services aux Autochtones a reçu du conseil de la Nation Squamish une résolution lui demandant de recommander à la gouverneure en conseil la prise du règlement ci-après;

L.C. 2005, ch. 53

Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que les textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à

titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 3(2)

b) de cette loi, le règlement ci-après confère à la ministre des Services aux Autochtones des pouvoirs législatifs que la gouverneure en conseil juge nécessaires afin de régir efficacement les entreprises commerciales ou industrielles situées sur les terres de réserve désignées dans ce règlement;

Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires provinciaux et à des organismes provinciaux;

Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)

b) de la même loi, la ministre des Services aux Autochtones, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Squamish ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement ci-après par ces fonctionnaires provinciaux et ces organismes provinciaux,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu des articles 3 b et 4 de la

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations a , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish , ci-après.

L.C. 2019, ch. 28, al. 188d)

Définitions et interprétation

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fonctionnaire provincial S’entend au sens de la définition de « provincial official » à l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act , S.B.C. 2012, ch. 21. ( provincial official )

organisme provincial S’entend au sens de la définition de « provincial body » de l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act , S.B.C. 2012, ch. 21. ( provincial body )

Première Nation En ce qui concerne les terres visées à la colonne 2 de l’annexe 1, la Première Nation dont le nom figure en regard de ces terres, à la colonne 1 de cette annexe. ( First Nation )

terres du projet En ce qui concerne une Première Nation dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe 1, les terres de réserve désignées en regard de cette Première Nation, à la colonne 2 de cette annexe. ( project lands )

texte législatif incorporé Tout ou

partie d’une loi ou d’un règlement de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 31 . ( incorporated laws )

Portée élargie du terme entreprise

(2) Pour l’application de la

Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations , la portée de l’expression « entreprise commerciale ou industrielle » est élargie pour comprendre un parc de maisons préfabriquées et un ensemble de location à usage d’habitation.

Interpretation Act de la Colombie-Britannique

Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée

Interpretation Act , R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Adaptations

Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 31 sont interprétées comme faisant

partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.

Objet

Objet

Le présent règlement met en œuvre, à l’égard des terres du projet, un régime juridique qui s’harmonise avec celui de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux relations entre les locateurs et les locataires de parcs de maisons préfabriquées et d’ensembles de location à usage d’habitation.

Application des textes législatifs incorporés

Pouvoir de fixer la date d’application

Sous réserve des articles 6 et 9 , le ministre, par arrêté, fixe et inscrit à la colonne 3 de l’annexe 1 la date à compter de laquelle les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet visées à la colonne 2 de la même annexe.

Restriction — texte législatif incorporé en vigueur

(1) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé est en vigueur.

Restriction — limites des compétences

(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.

Infractions et peines

Lorsque la contravention à un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.

Incorporation des questions de procédure

(1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 31 , doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :

le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;

la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention à un texte législatif incorporé;

le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;

les exigences en matière d’avis ou d’autres procédures relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.

Attributions connexes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Avis

Avis aux locateurs ou Indiens légalement en possession

(1) Avant que le ministre ne prenne un arrêté aux termes de l’article 5 à l’égard de terres du projet, le conseil de la Première Nation effectue ce qui suit :

il envoie un avis par la poste aux personnes ci-après qui sont enregistrées comme locateurs ou Indiens légalement en possession, selon le cas, dans un registre où les terres du projet sont enregistrées, à l’adresse indiquée relativement aux enregistrements ou qui peut être connue par ailleurs par la Première Nation, les informant de l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet :

(

i) les locateurs des terres du projet,

(ii)

les Indiens considérés être légalement en possession de l’une des terres en vertu l’article 20 de la

Loi sur les Indiens ;

il publie, un jour par semaine pendant deux semaines consécutives, un avis indiquant l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet dans le journal local dont la diffusion est la plus importante;

il fournit au ministre un avis écrit de conformité aux alinéas

a) et b).

Aucune invalidité ni cause d’action

(2) L’arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 5 n’est pas invalide pour l’unique motif qu’un locateur ou qu’un Indien visés à l’alinéa

(1) a) n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (1) et ce manquement ne donne pas ouverture à un droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, un fonctionnaire provincial, un organisme provincial, la Première Nation ou le conseil de la Première Nation.

Définition de Indien

(3) Dans le présent article, Indien s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la

Loi sur les Indiens .

Annotation du registre

Une fois que les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet, le fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones responsable de l’administration du registre dans lequel ces terres sont enregistrées annote celui-ci en indiquant que les textes législatifs incorporés s’appliquent à ces terres.

Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés

Lois et règlements de la Colombie-Britannique

Sauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 16 à 31 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.

Mention de « person »

Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés, la mention de « person » vaut également mention d’une Première Nation.

Interprétation des textes législatifs incorporés

(1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :

des dispositions périmées, des dispositions d’entrée en vigueur et des modifications corrélatives;

des dispositions nommant une personne;

des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.

Nomination à un poste

(2) Malgré l’alinéa (1)b), la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu du droit de la Colombie-Britannique.

Personne, fonctionnaire ou organisme désigné

(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé ou un texte législatif visé au paragraphe 8 (1) qui n’est pas visé à l’annexe 2, est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 31 .

Mention d’un texte législatif incorporé

(4) Il est entendu que, si un texte législatif incorporé est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document délivré en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.

Exclusion

La disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un locateur, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignée ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.

Pouvoir de saisir, d’emporter ou d’exiger la production de documents

Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne comprend ni le pouvoir de saisir ou d’emporter un document qui est en la possession de l’administration fédérale, ni celui d’exiger la production d’un document par celle-ci.

Dispositions d’adaptation applicables aux textes législatifs incorporés

Emergency Program Act

Adaptation de l’article 10.1

L’article 10.1 de la loi intitulée Emergency Program Act est adapté par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) For the purposes of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations , the Lieutenant Governor in Council may make a regulation under subsection (1) or (2) only in respect to tenancies under the Manufactured Home Park Tenancy Act and the Residential Tenancy Act .

Manufactured Home Park Tenancy Act

Adaptation par adjonction de l’article 12.1

La loi intitulée Manufactured Home Park Tenancy Act est adaptée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Notice

12.1

The landlord of a manufactured home site that exists on the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations , the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated must, within 15 days after that day, provide written notice to the tenant of the following:

(

a) the applicability of the Squamish Nation Residential Tenancy Regulations ;

(

b) the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;

(

c) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on which it ends;

(

d) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and

(

e) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.

Adaptation du paragraphe 13(1)

(1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(1) A landlord must prepare in writing every tenancy agreement entered into on or after the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations , the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated.

Adaptation du paragraphe 13(2)

(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(

h) notice of the following:

(

i) the applicability of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations ;

(ii)

the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;

(iii)

if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on it ends;

(iv)

the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and

(

v) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.

Adaptation du paragraphe 37(1)

Le paragraphe 37(1) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(

h) if His Majesty granted a leasehold interest in the manufactured home site, when the leasehold ends.

Adaptation par adjonction de l’article 37.1

La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

End of term notification

37.1

If His Majesty is the lessor of the landlord’s leasehold interest in the manufactured home site, the landlord must, at least two years and again at least six months before the end date, provide written notice to the tenant

(

a) of the end date of that leasehold interest; and

(

b) of the fact that, after the end date, this Act and the regulations do not apply to His Majesty and the tenancy.

Adaptation de l’alinéa 40(1)

j) L’alinéa 40(1)

j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(

j) the manufactured home site must be vacated to comply with an order of a federal, British Columbia or First Nation government authority;

Manufactured Home Park Tenancy Regulation

Adaptation du paragraphe 32(1) — définition de local government levies

(1) La définition de local government levies au paragraphe 32(1) du règlement intitulé Manufactured Home Park Tenancy Regulation est réputée ne pas inclure « and » à la fin de l’alinéa a), inclure « and » à la fin de l’alinéa b) et inclure, après l’alinéa b), ce qui suit :

(

c) fees paid to a First Nation for similar purposes to those for which fees may be payable under

section 194 of the Community Charter ;

Adaptation du paragraphe 32(1) — définition de utility fees

(2) La définition de utility fees au paragraphe 32(1) du même règlement est adaptée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(

e) a First Nation.

Residential Tenancy Act

Mentions de « January 1, 2004 »

La mention de « January 1, 2004 » dans la loi intitulée Residential Tenancy Act vaut mention de « the date on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations , the incorporated laws apply to the project lands where the rental unit is situated ».

Adaptation par adjonction de l’article 12.1

La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Notice

12.1

The landlord of a rental unit that exists on the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations , the incorporated laws apply to the project lands where the rental unit is situated must, within 15 days after that day, provide written notice to the tenant of the following:

(

a) the applicability of the Squamish Nation Residential Tenancy Regulations ;

(

b) the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends;

(

c) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on which it ends;

(

d) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and

(

e) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.

Adaptation du paragraphe 13(2)

Le paragraphe 13(2) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(

g) notice of the following:

(

i) the applicability of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations ;

(ii)

the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends;

(iii)

if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before it ends;

(iv)

the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the rental unit granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and

(

v) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.

Adaptation du paragraphe 44(1)

Le paragraphe 44(1) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(

h) His Majesty granted a leasehold interest in the rental unit, when the leasehold ends.

Adaptation par adjonction de l’article 44.1

La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

End of term notification

44.1

If His Majesty is the lessor of the landlord’s leasehold interest in the rental unit, the landlord must, at least two years and again at least six months before the end date, provide written notice to the tenant

(

a) of the end date of that leasehold interest; and

(

b) of the fact that, after the end date, this Act and the regulations do not apply to His Majesty and the tenancy.

Adaptation à l’alinéa 47(1)

k) L’alinéa 47(1)

k) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

(

k) the rental unit must be vacated to comply with an order of a federal, British Columbia, or First Nation government authority;

Residential Tenancy Regulation

Adaptation de l’alinéa 1(2)

b) L’alinéa 1(2)

b) du règlement intitulé Residential Tenancy Regulation est réputé avoir le libellé suivant :

(

b) by a person or organization that receives funding from a First Nation, a local government or the government of British Columbia or of Canada for the purpose of providing that accommodation, and

Adaptation de l’alinéa 2g)

(1) Le passage de l’alinéa 2g) du même règlement précédant le sous-alinéa (

i) est réputé avoir le libellé suivant :

(

g) any housing society or non-profit municipal or First Nation housing corporation that has an agreement regarding the operation of residential property with the following:

Adaptation du sous-alinéa 2g)(iv)

(2) Le sous-alinéa 2g)(iv) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

(iv)

a municipality or a First Nation;

Adaptation de l’alinéa 2h)

(3) L’alinéa 2h) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

(

h) any housing society or non-profit municipal or First Nation housing corporation that previously had an agreement regarding the operation of residential property with a person or body listed in paragraph (g), if the agreement expired and was not renewed.

Adaptation de l’alinéa 39c)

L’alinéa 39c) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

(

c) a member of the provincial police force or a municipal or First Nation police department in British Columbia;

Modification de l’annexe 1

Modification par le ministre

Le ministre peut, à la demande du conseil de la Première Nation dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe 1, modifier par arrêté la colonne 2 de cette

annexe afin d’ajouter ou de retrancher des terres du projet ou d’en modifier la description.

Entrée en vigueur

Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1 (paragraphe 1(1) et articles 5 et 32) Premières Nations et terres du projet Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Article Première Nation Terres du projet Date à laquelle les textes législatifs incorporés s’appliquent 1 Squamish Parcelle 6 de la réserve indienne de Seaichem n o 16, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage n o 99312 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) 1 er septembre 2023 2 Squamish Parcelle 395 de la réserve indienne de Capilano n o 5, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage n o 109581 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) 1 er septembre 2023 3 Squamish Parcelle 357 de la réserve indienne de Capilano n o 5, dans la province de la Colombie-Britannique, décrite sur le plan d’arpentage n o 98248 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) 1 er septembre 2023 4 Squamish Parcelles 1, 2 et 3 de la réserve indienne de Kitsilano n o 6, dans la province de la Colombie-Britannique, décrites sur le plan d’arpentage n o 95942 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa (Ontario) 1 er septembre 2023

DORS/2023-182, art. 1

ANNEXE 2 (paragraphes 1(1) et 8(1), alinéa 13(1)

c) et paragraphe 13(3)) Textes législatifs incorporés Colonne 1

Article Texte législatif incorporé 1 Emergency Program Act , R.S.B.C. 1996, ch. 111, à l’exception des articles 2 à 8, 10, 11 à 25 et 28 2 Manufactured Home Park Tenancy Act , S.B.C. 2002, ch. 77 3 Manufactured Home Park Tenancy Regulation , B.C. Reg. 481/2003 4 Residential Tenancy Act , S.B.C. 2002, ch. 78 5 Residential Tenancy Regulation , B.C. Reg. 477/2003

DORS/2023-182 2023-08-17

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2023-135
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2023-135
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifiera6b16d41f149992de0b9a468ea7b4f8a46416435

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