Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

SOR-2010-151

Regulations

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

SOR-2010-151

Regulations

DORS/2010-151 2010 6 17 2026 3 18

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement n o 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

C.P. 2010-790 2010 6 17

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01 a , 277 b et 277.1 c de la

Loi sur la taxe d’accise d , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement n o 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée , ci-après.

L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1)

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

L.R., ch. E-15

Définitions et interprétation

DORS/2019-59, art. 26(

F) Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. ( imported taxable supply )

Loi La

Loi sur la taxe d’accise . ( Act )

régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :

est, au moment donné, une institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;

est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;

remplit les critères suivants :

(

i) le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) . ( provincial investment plan )

régime de placement stratifié S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) . ( stratified investment plan )

régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. ( provincial stratified investment plan )

série S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) . ( series )

série provinciale Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) , dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. ( provincial series )

unité S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) . ( unit )

Application des définitions aux adaptations

(2) Il est entendu que les définitions figurant au présent

article s’appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.

DORS/2013-71, art. 4 DORS/2019-59, art. 27

PARTIE 1

Établissement stable dans une province

Catégories de personnes

(1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :

les organismes de bienfaisance;

les organismes à but non lucratif;

les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.

Établissement stable dans une province

(2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la

partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu , si, à la fois :

elle était une personne morale;

ses activités constituaient une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu .

(3) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]

(4) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]

DORS/2011-56, art. 25; DORS/2013-71, art. 5 DORS/2019-59, art. 28

PARTIE 2

Indemnités pour déplacement et autres indemnités

Pourcentage

Pour l’application du sous-alinéa (

i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174e) de la Loi :

si la totalité ou la presque totalité des fournitures au

titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans une province participante donnée ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans une province participante donnée, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province;

sauf en cas d’application de l’alinéa a), si la totalité ou la presque totalité des fournitures au

titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans plusieurs provinces participantes ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans plusieurs provinces participantes, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe le moins élevé de ceux de ces provinces.

PARTIE 3

Démarcheurs

Redressement — provinces participantes

Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les paragraphes 178.3(5) et (6) et 178.4(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de produits exclusifs effectuées par des entrepreneurs indépendants.

PARTIE 4

Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

Transfert entre provinces participantes

Pour l’application de l’élément I de la formule figurant au sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)

b) de la Loi, le taux correspond à celui des pourcentages suivants qui est applicable :

en cas de transfert dans une province participante d’une voiture ou d’un aéronef à partir d’une autre province participante, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente le taux de taxe applicable à la province dans laquelle la voiture ou l’aéronef est transféré,

le taux de taxe applicable à l’autre province;

dans les autres cas, 0 %.

PARTIE 5

Biens et services transférés dans une province

SECTION 1

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

article déterminé En ce qui concerne une province, bien ou service qui est un

article inclus dans une

annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) et à l’égard duquel un montant peut être payé ou crédité en vertu d’une loi de la province. ( specified item )

taux provincial

S’agissant d’une province participante, le taux de taxe applicable à cette province;

s’agissant d’une province non participante, 0 %. ( provincial rate )

SECTION 1.1

Taxe sur l’importation de produits

Produits visés — alinéa 212.1(2)a)

6.1

Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)

a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la

section III de la

partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) .

2012, ch. 19, art. 51

SECTION 2

Taxe sur les fournitures taxables importées

Mesure prévue — alinéa 218.1(1)

a) de la Loi

Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)

a) de la Loi, la mesure prévue est d’au moins 10 %.

DORS/2013-71, art. 6 DORS/2019-59, art. 29

Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi

7.01

Dans le cas où une personne est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :

218.1

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente

partie :

toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

A × B × C où : A

représente le taux de taxe applicable à la province participante,

la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,

(

i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

(iii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;

toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien incluse à l’un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à

e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 dont il est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l’alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

A × B × C où : A

représente le taux de taxe applicable à la province,

la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,

(

i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

(iii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.

DORS/2013-71, art. 6 DORS/2019-59, art. 29

Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)

a) de la Loi

7.02

L’alinéa 218.1(1)

a) de la Loi ne s’applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont remplies :

la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;

le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :

A/B où : A

représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) .

DORS/2013-71, art. 6 DORS/2019-59, art. 29

Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

7.03

Dans le cas où une personne est un contribuable admissible, au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi, pour une année déterminée , au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne, et un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’année déterminée, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est adapté relativement à l’année déterminée de la façon suivante :

(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, tout contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice du contribuable admissible se terminant dans une de ses années déterminées est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour l’année déterminée et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province participante donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

A + B où : A

représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

A 1 × A 2 où : A 1

représente le montant de frais internes,

A 2

(

i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou

partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,

(iii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %,

le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

B 1 × B 2 où : B 1

représente le montant de frais externes,

B 2

(

i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la

partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou

partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes — est attribuable dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,

(iii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %;

dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

C × D où : C

représente le montant de contrepartie admissible,

(

i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la

partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou

partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,

(iii)

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %.

DORS/2019-59, art. 29

SECTION 3

Taxe sur les biens et services transférés dans une province participante

Article déterminé additionnel

7.1

Pour l’application de la présente section, un bien ou un service relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) , ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un

article déterminé relativement à l’Ontario.

DORS/2011-56, art. 26

Taxe provinciale déterminée

7.2

Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’alinéa c) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi est adapté de la façon suivante :

dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la

partie VIII de la loi intitulée Revenue Administration Act , S.N.L. 2009, ch. R-15.01, et ses modifications successives.

DORS/2011-56, art. 26

Taxe provinciale déterminée — Ontario

Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la

Loi sur la taxe de vente au détail , L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.

DORS/2012-191, art. 23

Taxe provinciale déterminée — Île-du-Prince-Édouard

8.1

Est prévue pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, dans le cas d’un véhicule immatriculé à l’Île-du-Prince-Édouard, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act , S.P.E.I. 2012, ch. 22, et ses modifications successives.

DORS/2013-44, art. 27

Calcul de la taxe — paragraphe 220.05(1)

Pour l’application du paragraphe 220.05(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par une personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province (appelée « autre province » au présent article) à une province participante s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :

C - D où : C

représente le taux de taxe applicable à la province participante,

si le bien est un

article déterminé relativement à l’autre province, 0 %,

dans les autres cas, le taux provincial applicable à l’autre province;

si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, sa valeur déterminée,

si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et que la totalité ou une

partie de la contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

Biens non taxables — paragraphe 220.05(3)

Pour l’application de l’alinéa 220.05(3)

b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi n’est pas payable relativement à un bien qu’une personne transfère dans une province participante si, selon le cas :

le bien est fourni par la personne à un acquéreur qui a payé la taxe prévue à l’article 220.06 de la Loi relativement à la fourniture et est livré à l’acquéreur dans la province participante, ou y est mis à sa disposition, ou est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province;

le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :

(

i) dans le cas d’un bien qui est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer,

(ii)

dans les autres cas, le jour où le bien est transféré dans la province participante;

le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.

DORS/2012-191, art. 24(

F) DORS/2019-59, art. 30

Biens non taxables — paragraphe 220.06(3)

Pour l’application de l’alinéa 220.06(3)

b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée au profit d’un acquéreur, d’un bien qui est livré à celui-ci dans une province participante, ou qui y est mis à sa disposition, ou qui est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province si, selon le cas :

la fourniture est effectuée par une personne qui a payé la taxe prévue aux articles 220.05 ou 220.07 de la Loi relativement au transfert du bien dans la province;

le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquéreur en vertu de la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis à sa disposition;

l’acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, l’acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.

DORS/2012-191, art. 25(

F) DORS/2019-59, art. 31

Biens non taxables — restriction

Les biens mentionnés aux articles 18, 20 ou 21 de la

partie I de l’annexe X de la Loi sont visés pour l’application des alinéas 220.05(3)

a) et 220.06(3)

a) de la Loi, sauf s’ils sont mentionnés dans un

article de cette

partie autre que les articles 18, 20 et 21.

DORS/2011-56, art. 27

Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi

12.1

Si une personne importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, au Canada, qu’elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le produit est importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés relativement à l’importation de la façon suivante :

220.07

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, déclaré provisoirement ou en détail à

titre de produit commercial , au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de la

Loi sur les douanes , qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et qui est tenue de payer des droits sur le produit, ou qui serait ainsi tenue si le produit était frappé de droits, doit payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe égale au total des montants dont chacun est déterminé quant à une province participante par la formule suivante :

A × B × C où : A

représente la valeur du produit,

le taux de taxe applicable à la province participante,

dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le produit pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.

(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits inclus à l’annexe VII.

(3) Pour l’application du présent article, la valeur du produit est égale à sa valeur déterminée en conformité avec l’article 215.

(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne importe devient payable par cette personne à la date où le produit est dédouané.

DORS/2019-59, art. 32

Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi

12.2

Si une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée dans une province donnée, que la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales, le paragraphe 220.08(1) de la Loi est adapté relativement au montant de la contrepartie de la façon suivante :

220.08

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service et qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans être devenu dû, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, relativement au montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé en conformité avec l’article 13 du Règlement n o 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée .

DORS/2019-59, art. 32

Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi

Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, à un moment quelconque correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

A × B × C où : A

représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :

D - E où : D

représente le taux de taxe applicable à la province participante,

si le bien ou le service est un

article déterminé relativement à la province donnée, 0 %,

dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;

la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due au moment considéré;

si l’acquéreur est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de l’institution financière quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

s’il est un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

s’il est un régime de placement provincial quant à une province autre que la province participante, 0 %,

dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.

DORS/2013-71, art. 7 DORS/2019-59, art. 33

13.1

[Abrogé, DORS/2019-59, art. 34]

Biens et services non taxables — restriction

La fourniture mentionnée à l’article 4 de la

partie II de l’annexe X de la Loi est visée pour l’application de l’alinéa 220.08(3)

a) de la Loi, sauf si elle est mentionnée dans un autre

article de cette partie.

DORS/2011-56, art. 28

Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3)

Pour l’application de l’alinéa 220.08(3)

b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la totalité ou à une

partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée dans une province donnée au profit d’une personne, qui devient due à un moment donné ou qui est payée à ce moment sans qu’elle soit devenue due si, selon le cas :

la personne n’est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;

a.1)

la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :

A/B où : A

représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ;

le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.

DORS/2011-56, art. 29(F); DORS/2013-71, art. 9 DORS/2019-59, art. 35

SECTION 4

Remboursement pour les biens et services retirés d’une province participante

Conditions du remboursement — paragraphe 261.1(1)

Pour déterminer si un montant est remboursable en vertu du paragraphe 261.1(1) de la Loi à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province, les conditions à remplir sont les suivantes :

le bien est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement à l’extérieur de la province participante;

si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule à moteur déterminé, la personne réside dans l’autre province;

la personne paie les frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.

Calcul du remboursement — paragraphe 261.1(1)

Pour l’application du paragraphe 261.1(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province s’obtient par la formule suivante :

A - B où : A

représente le montant de taxe qui est devenu payable et qui a été payé par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

si le bien est un

article déterminé relativement à l’autre province, zéro,

dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à l’autre province.

Conditions du remboursement —

article 261.2

Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, constitue une condition à remplir le paiement par la personne des frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.

Calcul du remboursement —

article 261.2

Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à la personne qui importe un bien pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province s’obtient par la formule suivante :

A - B où : A

représente le montant de taxe payé par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien;

si le bien est un

article déterminé relativement à la province, zéro,

dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à la province.

Conditions du remboursement — paragraphe 261.3(1)

Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, un montant n’est remboursable à une personne en vertu de ce paragraphe relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée dans une province participante que si, à la fois :

un montant de taxe, calculé sur la totalité ou une

partie de la contrepartie de la fourniture, devient payable par la personne à un moment donné en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir ailleurs que dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est égal ou supérieur à celui de la province participante est d’au moins 10 %.

Calcul du remboursement — paragraphe 261.3(1)

Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service s’obtient par la formule suivante :

A - B où : A

représente le montant de taxe visé à l’alinéa 20

a) relativement à la fourniture;

le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

C × D où : C

représente :

si le bien ou le service est un

article déterminé relativement à la province participante, zéro,

dans les autres cas, le montant de taxe qui, au moment donné mentionné à l’alinéa 20 a), serait devenu payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée, sur la totalité ou une

partie de la contrepartie visée à cet alinéa relativement à la fourniture, à celui des taux ci-après qui est applicable :

(

i) dans le cas où le taux de taxe applicable à la province participante est inférieur à celui de la province participante donnée, le taux de taxe applicable à la province participante,

(ii)

dans les autres cas, le taux de taxe applicable à la province participante donnée,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.

Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi

21.1

(1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial est une personne visée.

Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi

(2) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, le montant remboursable aux termes de ce paragraphe à une personne dans les circonstances où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi devient payable par la personne à un moment donné, est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

si la personne est un régime de placement stratifié provincial :

(

i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

(A – B) × C où : A

représente le montant de cette taxe,

(

A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

(

B) dans les autres cas, zéro,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(ii)

si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

(D – E) × F où : D

représente le montant de cette taxe,

(

A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet

article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

(

B) dans les autres cas, zéro,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(iii)

si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

(G – H) × I où : G

représente le montant de cette taxe,

(

A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

(

B) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

(

C) dans les autres cas, zéro,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ,

(iv)

dans les autres cas, zéro;

si la personne est un régime de placement provincial :

(

i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente le montant de cette taxe,

(

A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

(

B) dans les autres cas, zéro,

(ii)

si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

C – D où : C

représente le montant de cette taxe,

(

A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet

article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

(

B) dans les autres cas, zéro,

(iii)

si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

E – F où : E

représente le montant de cette taxe,

(

A) si la personne est un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

(

B) si elle est un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

(

C) dans les autres cas, zéro,

(iv)

dans les autres cas, zéro;

dans les autres cas :

(

i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

A – B où : A

représente le montant de cette taxe,

le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

C × D où : C

représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,

(ii)

si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

E – F où : E

représente le montant de cette taxe,

le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

G × H où : G

représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet

article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,

(iii)

si la taxe est payable en vertu de l’article 218.1 ou du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service sur un montant de contrepartie de la fourniture, le montant obtenu par la formule suivante :

I – J où : I

représente le montant de cette taxe,

le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

K × L où : K

représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet

article ou de ce paragraphe relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par la personne en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,

(iv)

si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

M – N où : M

représente le montant de cette taxe,

le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

O × P où : O

représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante,

le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante.

Montant visé — paragraphe 263.01(4) de la Loi

(3) Pour l’application du paragraphe 263.01(4) de la Loi, le montant de taxe qui devient payable par une personne visée au paragraphe (1), ou qui est payé par cette personne sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en

partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne est un montant de taxe visé.

DORS/2013-71, art. 10 DORS/2019-59, art. 36

Remboursements — restrictions

Pour l’application de l’alinéa 261.4d) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3 de la Loi, il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’un des articles 261.1 à 261.31 de la Loi et qui fait l’objet de la demande de remboursement est d’au moins 25 $.

DORS/2013-71, art. 11

SECTION 5

Biens et services non taxables

Article déterminé additionnel

22.1

Pour l’application de la présente section, un bien relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) , ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un

article déterminé relativement à l’Ontario.

DORS/2011-56, art. 30

Biens non taxables

Sont visés pour l’application de l’article 23 de la

partie I de l’annexe X de la Loi :

les biens qui seraient des biens non taxables selon l’article 6 de la

partie I de l’annexe X de la Loi si :

(

i) le passage « province non participante » à cet

article était remplacé par « province participante »,

(ii)

le passage « province participante » à cet

article était remplacé par « autre province participante »,

(iii)

le passage « ne résidant pas dans une province participante » à cet

article était remplacé par « résidant dans une province participante »;

les biens ci-après qu’un particulier résidant dans une province participante reçoit à

titre de cadeau ou de legs et qui sont transférés dans une province participante :

(

i) les effets mobiliers d’un particulier décédé dans une province participante qui résidait dans une telle province au moment de son décès,

(ii)

les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier résidant dans une telle province;

les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés dans une province participante lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés dans une telle province ou donnés par des personnes dans une telle province pour un acte d’héroïsme ou de bravoure ou une distinction;

les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir acquis ou transférés dans une province participante donnée à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi ou à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi était payable par elle si, à la fois :

(

i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

(ii)

la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

(iii)

le bien n’était pas un

article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une telle province par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des biens pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi est payable par la personne relativement à la fourniture;

les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir importés à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) de la Loi a été imposée au taux de taxe applicable à une province participante donnée si, à la fois :

(

i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,

(ii)

la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2 de la Loi,

(iii)

le bien n’était pas un

article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;

les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir utilisés dans une telle province (appelée « province déterminée » au présent aliné

a) puis retirés de cette province à un autre moment si, à la fois :

(

i) le taux de taxe applicable à la province déterminée à l’autre moment est égal ou supérieur à celui de la province participante au moment donné,

(ii)

dans le cas où taxe était payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à une fourniture du bien effectuée à son profit dans la province déterminée, la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,

(iii)

le bien n’était pas un

article déterminé relativement à la province déterminée à l’autre moment;

les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi n’était pas payable relativement à la fourniture.

DORS/2012-191, art. 26(

A) Biens et services non taxables

La fourniture d’un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou à des métaux précieux de l’acquéreur de la fourniture) qui est lié à un bien meuble corporel et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances est visée pour l’application de l’article 7 de la

partie II de l’annexe X de la Loi si le bien est transféré d’une province participante donnée à une autre province participante dès que possible après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans la province participante donnée entre l’exécution du service et le retrait du bien.

Biens et services non taxables

Est visée pour l’application de l’article 7 de la

partie II de l’annexe X de la Loi la fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances.

PARTIE 6

Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés

SECTION 1

Définitions

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( farming )

forme d’énergie déterminée

Électricité, gaz et vapeur;

toute chose, à l’exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion, qui peut servir à produire de l’énergie :

(

i) soit par combustion ou oxydation,

(ii)

soit par suite d’une réaction nucléaire dans un réacteur servant à la production d’énergie. ( specified energy )

matériel de production

La machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires;

les moules et les matrices;

les supports pour l’enregistrement d’images ou de son;

les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;

les composants et les pièces de rechange des biens mentionnés aux alinéas

a) à d);

les matériaux servant à fabriquer ou à réparer les biens mentionnés aux alinéas

a) à e);

les explosifs et les matériaux entrant dans leur fabrication. ( production equipment )

moment déterminé Relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service déterminé, qui devient payable par la personne, qui est payée par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)

a) à

g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :

dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)

a) à

g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :

(

i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,

(ii)

le 1 er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le jour où cette taxe est payée par la personne. ( specified time )

montant de récupération de la Colombie-Britannique Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;

au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;

à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique. ( British Columbia recapture amount )

montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;

au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;

à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard. ( Prince Edward Island recapture amount )

montant de récupération de l’Ontario Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

à l’acquisition d’un bien en Ontario;

au transfert d’un bien en Ontario;

à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario. ( Ontario recapture amount )

période d’acomptes Toute période commençant le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice d’une personne et se terminant le dernier jour du troisième mois d’exercice de son exercice suivant. ( instalment period )

période de récupération Toute période de douze mois civils qui :

commence le 1 er juillet d’une année civile;

se situe entre le 1 er juillet 2010 et le 30 juin 2021. ( recapture period )

production Les activités ci-après, sauf celles qui consistent à assembler, à transformer ou à fabriquer des biens meubles corporels dans un établissement de détail ou à entreposer des produits finis :

l’assemblage, la transformation ou la fabrication d’un bien meuble corporel donné en vue d’en créer un autre qui est différent du bien donné par sa nature ou ses propriétés;

la production de toute forme d’énergie ou sa transformation en une autre forme d’énergie;

la remise en état d’un bien meuble corporel par son propriétaire;

l’enregistrement d’images ou de son sur un support;

la coupe, la transformation et la manipulation de bois dans une forêt et la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt dans le cadre de ces activités;

l’extraction et le traitement de minerai jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;

la transformation de déchets industriels toxiques en produits non toxiques;

les activités ci-après effectuées en corrélation avec une activité mentionnée à l’un des alinéas

a) à

g) par le même exécutant :

(

i) la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens meubles,

(ii)

le transport des rebuts ou déchets découlant de la production de biens meubles,

(iii)

le contrôle de la qualité de biens meubles en voie de production ou de matériel de production,

(iv)

le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant de biens. ( production )

province déterminée L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard. ( specified province )

système de classification des industries Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans sa version applicable au 1 er juillet 2010. ( industry classification system )

taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, à savoir :

s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de la Colombie-Britannique :

(i)

100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1 er avril 2013,

(ii)

0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013;

s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Ontario :

(i)

100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1 er juillet 2015,

(ii)

75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1 er juillet 2016,

(iii)

50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1 er juillet 2017,

(iv)

25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1 er juillet 2018,

(v)

0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018;

s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard :

(i)

100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1 er avril 2018,

(ii)

75 %, s’il est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1 er avril 2019,

(iii)

50 %, s’il est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1 er avril 2020,

(iv)

25 %, s’il est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1 er avril 2021,

(v)

0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2021. ( recapture rate )

véhicule automobile Tout véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers ou de biens meubles corporels, à l’exception :

des bicyclettes assistées;

des motoneiges;

des véhicules tout terrain;

des fauteuils roulants mus électriquement;

des tramways;

des véhicules pouvant circuler uniquement sur rails;

des tracteurs agricoles et autres machines agricoles qui sont acquis, ou transférés dans une province, en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités d’agriculture. ( motor vehicle )

véhicule automobile admissible Véhicule automobile acquis ou transféré dans une province déterminée qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu des lois de la province en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3 000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de ces lois. ( qualifying motor vehicle )

voie admissible Chemin, route, pont, tunnel ou débarcadère de traversier qui sert au passage de véhicules, à l’exclusion des aires de stationnement réservées, des pistes d’aéroport, des chantiers maritimes, des voies d’accès pour autos, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. ( eligible roadway )

DORS/2012-191, art. 27; DORS/2013-44, art. 28

SECTION 2

Personnes visées

Grande entreprise

(1) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de récupération l’inscrit dont le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants pour la période excède 10 000 000 $.

Grande entreprise

(2) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée à un moment donné l’inscrit qui est, à ce moment :

une banque;

une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

une caisse de crédit;

un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;

le fonds réservé d’un assureur;

un régime de placement au sens du paragraphe 149(5) de la Loi;

la Société d’assurance-dépôts du Canada;

toute personne liée à une personne mentionnée aux alinéas

a) à f).

Montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants

(3) Pour l’application du présent article, le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants d’une personne donnée pour une période de récupération correspond au total des montants suivants :

le montant obtenu par la formule suivante :

A × (365/B) où : A

représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à la personne au cours de son dernier exercice (appelé « exercice de référence » au présent paragraphe) se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font

partie de ses immobilisations) qu’elle a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,

le nombre de jours de l’exercice de référence;

le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « associé » au présent aliné

a) qui est associée à la personne donnée à la fin de l’exercice de référence :

C × (365/D) où : C

représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à l’associé au cours de son dernier exercice se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font

partie de ses immobilisations) qu’il a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,

le nombre de jours du dernier exercice de l’associé se terminant avant le début de la période de récupération;

le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « vendeur » au présent aliné

a) qui effectue la fourniture d’une entreprise au profit de la personne donnée dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, celle-ci acquiert, à un moment de la période de douze mois précédant la période de récupération, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants du vendeur pour la période de récupération donnée qui comprend ce moment excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa b) :

(E/F) × (365 -

G) où : E

représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font

partie des immobilisations de la personne donné

e) que la personne donnée a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, qui est devenue due à cette personne au cours de la période de douze mois précédant la période de récupération ou qui lui a été payée au cours de cette période de douze mois sans être devenue due relativement à l’entreprise qu’elle a acquise,

le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment,

le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment et qui font

partie de l’exercice de référence.

Contrepartie

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend :

tout montant qui, en l’absence du paragraphe 153(4) de la Loi, serait compris dans la contrepartie de la fourniture;

tout montant qui, en l’absence du paragraphe 156(2) de la Loi, serait la contrepartie de la fourniture;

si la fourniture est effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance, tout excédent, sur la contrepartie, de la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

Grande entreprise — société de personnes

(5) Si un associé, sauf un particulier, d’une société de personnes qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir relativement aux activités de la société de personnes mais non pour le compte de celle-ci, l’associé est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert à tout moment où il est un inscrit.

Grande entreprise — coentreprise

(6) Si un entrepreneur, au sens du paragraphe 273(1) de la Loi, qui participe à une coentreprise avec une grande entreprise en conformité avec une convention mentionnée à ce paragraphe acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, aux termes de la convention au nom de la grande entreprise dans le cadre des activités relativement auxquelles la convention a été conclue et que, au moment de l’acquisition ou du transfert, le choix prévu au paragraphe 273(1) de la Loi effectué par l’entrepreneur et la grande entreprise est en vigueur, l’entrepreneur est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert.

Grande entreprise — acquisition de contrôle

(7) Si, au cours d’une période de récupération, une grande entreprise acquiert le contrôle d’une personne morale qui n’est pas une grande entreprise, cette personne morale et les personnes qui lui sont associées sont des personnes visées pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date d’acquisition du contrôle et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour de l’exercice de la personne morale qui comprend cette date.

Grande entreprise — fusion

(8) Si plusieurs personnes morales (appelées chacune « personne remplacée » au présent paragraphe) fusionnent au cours d’une période de récupération pour former une nouvelle personne morale et que la somme des montants seuils de récupération des crédits de taxe sur les intrants des personnes remplacées pour la période de récupération excède 10 000 000 $, la nouvelle personne morale est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date de la fusion et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour du premier exercice de la nouvelle personne morale.

Grande entreprise — acquisition d’une entreprise

(9) Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une entreprise au cours d’une période de récupération au profit d’une autre personne qui n’est pas une grande entreprise, où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour la période de récupération excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa (3)b), où l’autre personne acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où, après le moment où la fourniture est effectuée, l’entreprise est exploitée par l’autre personne, celle-ci est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant au premier en date du jour où elle commence à exploiter l’entreprise et du jour où elle acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens en cause et se terminant le dernier jour de la période de récupération.

Grande entreprise — nouvel inscrit

(10) Si une personne devient un inscrit à un moment d’une période de récupération et que son montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants, ou celui d’une autre personne qui lui est associée à ce moment, excède 10 000 000 $ pour cette période, la personne est visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à ce moment et se terminant le dernier jour de la période de récupération.

Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition

(11) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au

titre d’un bien ou d’un service déterminé la personne qui a cessé d’être une grande entreprise, à la fois :

avant le moment prévu;

après celui des moments ci-après qui est applicable :

(

i) dans le cas d’un véhicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),

(ii)

dans les autres cas, le moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

Personne qui cesse d’être une grande entreprise — déduction

(12) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon l’article 33 , relativement à un véhicule automobile admissible la personne qui cesse d’être une grande entreprise, à la fois :

avant le moment prévu;

après la fin de la période de déclaration au cours de laquelle elle était tenue d’ajouter un montant à sa taxe nette pour la période de déclaration par l’effet du paragraphe 31 (2) relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre du véhicule.

Grande entreprise — exclusion

(13) Malgré les paragraphes (1) à (10), pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, n’est pas une personne visée à un moment donné la personne qui est, à ce moment :

un organisme de services publics;

[Abrogé, DORS/2013-71, art. 12]

une entité du gouvernement du Canada qui ne figure pas à l’annexe I de la

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ;

un ministère au sens de l’article 2 de la

Loi sur la gestion des finances publiques ;

une entité du gouvernement d’une province qui peut demander, aux termes d’une disposition d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec cette province, un remboursement de taxe payée en vertu de la

partie IX de la Loi.

DORS/2012-191, art. 28; DORS/2013-71, art. 12

SECTION 3

Biens ou services visés

Bien ou service déterminé

(1) Sont visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi les biens et services suivants :

les véhicules automobiles admissibles acquis ou transférés dans une province déterminée;

le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transféré dans une province déterminée pour être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile admissible;

les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou transférés dans une province déterminée par une personne relativement à un véhicule automobile admissible qu’elle a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition ou le transfert des biens est effectué dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée relativement à un véhicule automobile admissible qu’une personne a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition des services est effectuée dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) , qui est acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard;

les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi qui sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée;

l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi, si l’accès est acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans une province déterminée;

les aliments, les boissons et les divertissements acquis dans une province déterminée et relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable pour l’application de cette loi.

Bien ou service déterminé — exclusion

(2) Malgré le paragraphe (1), les biens et services mentionnés aux alinéas (1)

a) à

h) ne sont pas des biens ou services visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi s’il s’agit :

d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;

de biens ou de services visés aux alinéas (1)

e) à

g) qui sont acquis ou transférés dans une province déterminée par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement lors du congrès;

d’un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou d’un service téléphonique sans frais semblable, ou d’un service visé aux alinéas (1)

f) ou

g) qui est lié à un tel service téléphonique;

d’un accès Internet;

d’un service d’hébergement Web;

d’un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;

de biens ou de services acquis ou transférés dans une province déterminée exclusivement dans le but :

(

i) soit d’être fournis par une personne,

(ii)

soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,

(iii)

soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas (1)

f) ou

g) qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne.

DORS/2013-44, art. 29

SECTION 4

Montant, conditions et circonstances visés

Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

(1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, relatif à un bien ou service déterminé, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi le montant qui serait un tel crédit si :

dans le cas où le bien ou service déterminé est acquis, ou transféré dans une province déterminée, par la personne pour qu’il soit consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture exclusive, la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou au transfert, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou au transfert;

dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger;

dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de la

partie IX de la Loi avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie;

dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de l’alinéa 273(1)

c) de la Loi ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;

dans le cas où le bien ou service déterminé est fourni à la personne dans une province déterminée, ou y est transféré par elle, et est un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province en cause, au

titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de cette province, le bien ou le service n’était pas un

article figurant à cette annexe;

dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture sans contrepartie entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, la fourniture avait été effectuée pour une contrepartie, payée au moment où elle a été effectuée, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment où la fourniture est effectuée, la valeur de la contrepartie était égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

(2) Si un bien meuble corporel, qu’une personne transfère dans une province déterminée à partir d’une province participante, devient un bien ou service déterminé au moment du transfert et par suite de ce transfert, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants de la personne, relatif au bien, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi le montant obtenu par la formule suivante :

A - B où : A

représente le montant qui serait un tel crédit si, à la fois :

une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, du bien était effectuée dans la province déterminée à ce moment au profit de la personne,

la contrepartie de la fourniture était égale à la valeur, déterminée selon l’élément B de la formule figurant à l’article 9 , relative au bien à ce moment,

le bien n’était pas un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province déterminée, au

titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de la province déterminée,

la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, était payée par la personne à ce moment;

le montant qui représente un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne attribuable à la taxe prévue à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi relativement au transfert.

DORS/2011-56, art. 31

SECTION 5

Montant ajouté à la taxe nette — moment prévu

Moment prévu

(1) Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la

section IV.1 de la

partie IX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)

a) à

g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au

titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

dans le cas où le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible dont la fourniture est effectuée aux termes d’un bail et où la personne est tenue, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou

partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 235(2) de la Loi;

dans le cas où le bien ou service déterminé est un aliment, une boisson ou un divertissement et où la personne est tenue, en application du paragraphe 236(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou

partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 236(1.1) de la Loi;

dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)

a) à

g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :

(

i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :

(

A) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

(

B) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

(

I) ce jour fait

partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

(II)

ce jour fait

partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(

C) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(ii)

dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :

(

i) celui des jours ci-après qui est applicable :

(

A) le jour où cette taxe devient payable par la personne dans le cas où :

(

I) un crédit de taxe sur les intrants au

titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

(II)

la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

(III)

la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

ce jour fait

partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

ce jour fait

partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(IV)

la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(

B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe devient payable par la personne,

(ii)

le 1 er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, celui des jours ci-après qui est applicable :

(

A) le jour où cette taxe est payée par la personne dans le cas où :

(

I) un crédit de taxe sur les intrants au

titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

(II)

la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

(III)

la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

ce jour fait

partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

ce jour fait

partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(IV)

la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au

titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

(

B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payée par la personne.

Moment prévu — Île-du-Prince-Édouard

(2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, la date du 1 er juillet 2010 au sous-alinéa (1)d)(ii) est remplacée par le 1 er avril 2013.

DORS/2012-191, art. 29; DORS/2013-44, art. 30

SECTION 6

Montant ajouté à la taxe nette — modalités réglementaires

Règles générales

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

énergie déterminée pour la production La

partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle-ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans la production de matériel de production servant à produire de tels biens. En est exclue la

partie de la forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans la province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée par la personne désignée dans le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production ou dans d’autre matériel, si cette consommation ou utilisation ne fait pas

partie intégrante de cette production. ( specified production energy )

énergie déterminée pour la recherche

S’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario par une personne, la

partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Ontario qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts , L.O. 2007, ch. 11, ann. A, et au

titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi;

s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique par une personne, la

partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Colombie-Britannique qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act , R.S.B.C. 1996, ch. 215, et au

titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi. ( specified research energy )

personne désignée Personne autre que les suivantes :

les institutions financières;

les hôtels, bars, cafés et restaurants;

les ateliers de réparation d’automobiles;

les commerçants en ferraille. ( selected person )

rémunération déterminée Tout traitement, salaire ou autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est ou doit être inclus à

titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi dans le calcul du revenu du salarié pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu . ( specified salary and wages )

Véhicules automobiles admissibles et biens ou services liés

(2) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’un bien ou d’un service déterminé visé à l’un des alinéas 28

(1) a) à d), fait

partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente :

si le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)

a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinéa, serait le moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, ce crédit,

s’il est un bien ou un service autre qu’un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)

a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prévu, le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

dans les autres cas, zéro;

le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

Forme d’énergie déterminée

(3) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’une forme d’énergie déterminée, fait

partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente :

si la personne fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix qu’elle a fait selon le paragraphe (8) est en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

C × D × E où : C

représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

le pourcentage obtenu par la formule suivante :

F/G où : F

représente :

(

i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts , L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

(ii)

s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act , R.S.B.C. 1996, ch. 215,

le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,

(

i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

(A)

113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

(B)

311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

(C)

315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(ii)

si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

(A)

113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

(B)

311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

(C)

315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(iii)

dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

H/I où : H

représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,

le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,

si le choix fait par la personne selon le paragraphe (8) est en vigueur au moment prévu et que la personne n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

J × K où : J

représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,

(

i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

(A)

113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

(B)

311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

(C)

315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(ii)

si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

(A)

113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

(B)

311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

(C)

315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(ii.1)

si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

(A)

113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

(B)

311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

(C)

315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

(iii)

dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

L/M où : L

représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,

le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,

si la personne a fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix de la personne prévu au paragraphe (8) n’est pas en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

N × O où : N

représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production,

le pourcentage obtenu par la formule suivante :

P/Q où : P

représente :

(

i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts , L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

(ii)

s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act , R.S.B.C. 1996, ch. 215,

le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,

dans les autres cas, le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche;

le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

Télécommunications

(4) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’un bien ou service déterminé visé aux alinéas 28

(1) f) ou g), fait

partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente 100 % du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé; toutefois, si la personne obtient le bien ou service déterminé avec d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément, la personne peut appliquer celui des pourcentages suivants qui est applicable :

si le bien ou service déterminé est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Colombie-Britannique, 95 %,

s’il est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne l’obtient avec :

(

i) un élément qui est un service, 96 %,

(ii)

un élément qui est un bien, 89 %,

(iii)

un élément visé au sous-alinéa (

i) et un élément visé au sous-alinéa (ii), 86 %;

le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

Aliments, boissons et divertissements

(5) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’un bien ou service déterminé visé à l’alinéa 28 (1)h), fait

partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente :

si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinéa 30(1)b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, 50 % de ce crédit,

dans les autres cas, zéro;

le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

Agriculteurs

(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est à ajouter par l’effet de ces paragraphes à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé si sa principale source de revenu pour son année d’imposition précédant la période de déclaration est l’agriculture et que tous les biens ou services auxquels le crédit se rapporte sont consommés ou utilisés principalement dans le cadre de ses activités agricoles.

Institutions financières désignées particulières

(6.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est ajouté à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration par l’effet de ces paragraphes relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’un montant de taxe qui devient payable par la personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière, à moins que le montant de taxe, selon le cas :

ne soit réputé avoir été payé par la personne en vertu des paragraphes 171(1) ou 171.1(2) de la Loi;

ne soit visé pour l’application de l’alinéa 169(3)

c) de la Loi ou de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.

Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental

(7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le début d’une période de récupération, choisir, pour cette période, de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé (sauf un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard) au

titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe.

Choix de méthode — production

(8) Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui produit des biens meubles corporels destinés à la vente peut choisir de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe tant que le choix demeure en vigueur.

Forme et modalités

(9) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (8) doit :

être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être le premier jour d’une période de récupération;

être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;

demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.

Révocation

(10) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période de récupération qui commence au moins un an après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.

DORS/2012-191, art. 30; DORS/2013-44, art. 31; DORS/2013-71, art. 13

Cas particulier

Véhicule automobile admissible

Si un véhicule automobile admissible qu’une personne acquiert ou transfère dans une province déterminée n’est pas un bien ou service déterminé par le seul effet du sous-alinéa 28 (2)g)(i), que la personne exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente et qu’elle utilise le véhicule, au cours de l’exercice où elle est une grande entreprise, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28 (2)g)(i), les règles suivantes s’appliquent :

le véhicule est un bien visé pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi;

pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi :

(

i) malgré l’article 30 , le moment prévu relatif à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au

titre du véhicule correspond au dernier jour de chaque exercice de la personne au cours duquel elle utilise le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28 (2)g)(i),

(ii)

malgré le paragraphe 31 (2), le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour une période de déclaration qui comprend le dernier jour d’un exercice mentionné au sous-alinéa (

i) s’obtient par la formule suivante :

A × B où : A

représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × D × 2 % où : C

représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

le nombre de mois d’exercice de l’exercice au cours duquel le véhicule est utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28 (2)g)(

i) et au cours duquel la personne est une grande entreprise;

le taux de récupération applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

DORS/2012-191, art. 31

SECTION 7

Montant déduit de la taxe nette

Moment prévu

Si une personne fournit un véhicule automobile admissible par vente ou le retire d’une province déterminée et le fait immatriculer dans une autre province et que, par l’effet du paragraphe 31 (2), elle a ajouté un montant à sa taxe nette pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au

titre du véhicule, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi relativement au véhicule correspond au moment où le véhicule est fourni ou retiré de la province.

Modalités réglementaires

Pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, la personne qui fournit par vente à une autre personne à laquelle elle n’est pas liée un véhicule automobile admissible au

titre duquel elle a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette et relativement auquel l’alinéa 28(1)

a) s’applique, ou qui retire un tel véhicule d’une province déterminée et le fait immatriculer à l’extérieur de cette province, peut déduire de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment prévu établi selon l’article 33 le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B/C) où : A

représente le total des montants ajoutés en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par la personne;

si la personne fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle retire le véhicule de la province déterminée, la juste valeur marchande du véhicule à ce moment,

dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule;

la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par la personne, ou la valeur relative à son dernier transfert par la personne, à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable.

DORS/2011-56, art. 32

Restriction

34.1

L’article 34 ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un véhicule automobile admissible, ni au retrait d’un tel véhicule de la Colombie-Britannique, effectué par une personne après mars 2013 si la personne a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par elle et que ce montant se rapporte à un montant de récupération de la Colombie-Britannique.

DORS/2012-191, art. 32

SECTION 8

Méthodes, déclaration et comptabilité et observation

Choix d’utiliser la méthode d’acomptes

(1) Une personne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas tant que le choix est en vigueur.

Condition — choix

(2) Une personne ne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas à compter d’un jour donné de son exercice s’il s’agit de son premier exercice.

Forme et modalités

(3) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (1) doit :

être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être :

(

i) le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice de la personne,

(ii)

si la personne devient une grande entreprise au cours de son exercice, le jour où elle le devient;

être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;

demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.

Révocation

(4) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période d’acomptes qui commence après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la

section V de la

partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.

Effet du choix

(1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)

a) de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses périodes de déclaration données — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la période d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, par la formule suivante :

(A/B) × C × D où : A

représente la totalité ou une

partie du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui aurait été à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de déclaration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le début de la période d’acomptes si, à la fois :

le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1 er juillet 2010 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé n’étant pas un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province déterminée (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et la date d’harmonisation applicable à la province déterminée avait été le premier jour de cet exercice,

a.1)

le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1 er avril 2013 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé étant un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à l’Île-du-Prince-Édouard et la date d’harmonisation applicable à cette province avait été le premier jour de cet exercice,

le choix prévu au paragrap

Document details

CollectionRegulations
CitationSOR-2010-151
Typeregulation
Volume / chapterSOR-2010-151
Languagefr
Formatxml
SourceJUSTICE_LAWS
Identifierfbdbe11c30cd58c2d7ad15f4f694a9afe8ccc172

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